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07/04/2010 | FRANCE | N°327171

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 07 avril 2010, 327171


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 17 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CASTEL PROMO dont le siège social est situé 2, rue du Puits Vieux, Parc de la Raymonde à Aix-en-Provence (13090) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CASTEL PROMO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 10 janvier 2006 par lequel le tribunal administra

tif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 17 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CASTEL PROMO dont le siège social est situé 2, rue du Puits Vieux, Parc de la Raymonde à Aix-en-Provence (13090) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CASTEL PROMO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 10 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1997 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de rappels de taxe et des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCI CASTEL PROMO,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCI CASTEL PROMO ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CASTEL PROMO soutient d'une part qu'en n'analysant pas les éléments de comparaison produits par l'administration fiscale pour établir l'insuffisance du prix de la cession consentie le 20 décembre 1996, la cour administrative d'appel de Marseille a insuffisamment motivé son arrêt et méconnu les dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ; qu'en jugeant, après avoir relevé que l'administration établissait l'insuffisance du prix du bien cédé et la convergence des intérêts du cédant et du cessionnaire et par suite la volonté d'évasion fiscale au sens de l'article 27 de la sixième directive du 17 mai 1977 qu'il lui appartenait de rapporter la preuve contraire, la cour a méconnu les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve ; qu'en jugeant qu'elle n'avait apporté aucun élément de nature à démontrer qu'elle n'avait pas eu la volonté d'éluder le paiement d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour a dénaturé ses écritures et commis une erreur de droit ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Considérant que la société soutient d'autre part que la cour a omis d'examiner le moyen tiré du caractère non fondé des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge ; qu'eu égard au moyen soulevé, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il est relatif au litige sur les pénalités pour mauvaise foi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CASTEL PROMO qui sont dirigées contre l'arrêt du 3 février 2009 de la cour administrative d'appel attaqué en tant qu'il est relatif au litige sur les pénalités pour mauvaise foi sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CASTEL PROMO n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CASTEL PROMO.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327171
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2010, n° 327171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327171.20100407
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