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07/04/2010 | FRANCE | N°327400

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 avril 2010, 327400


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvianne A épouse B, ayant élu domicile ... ; Mme A épouse B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 février 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 janvier 2007 de l'ambassadeur de France en Haïti refusant de délivrer à son fils un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité de membre de famil

le rejoignant un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulai...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvianne A épouse B, ayant élu domicile ... ; Mme A épouse B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 février 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 janvier 2007 de l'ambassadeur de France en Haïti refusant de délivrer à son fils un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité de membre de famille rejoignant un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de délivrer le visa demandé, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A épouse B ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que Mme A épouse B, ressortissante de nationalité haïtienne bénéficiant du statut de réfugiée, demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre le refus de l'ambassadeur de France à Port-au-Prince de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à son fils, Franckel C ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que l'acte de naissance de Franckel C, produit par la requérante, portant la signature du directeur général des Archives nationales d'Haïti, n'était pas enregistré dans les registres de ce service, chargé de conserver les actes d'état civil du pays, la commission, en se bornant à relever cette seule circonstance pour rejeter le recours formé devant elle, ne peut être regardée, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère frauduleux du lien de filiation allégué ; que la requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision, qui annule la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 février 2009, implique nécessairement la délivrance du visa sollicité ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer celui-ci dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu, de l'assortir de l'astreinte demandée ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A épouse B de la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 26 février 2009 de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse B est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A épouse B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvianne A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327400
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2010, n° 327400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327400.20100407
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