La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2010 | FRANCE | N°327426

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 avril 2010, 327426


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 20 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Kessou A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 avril 2008 du consul général de France à Rabat (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Rabat de rée

xaminer sa demande sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mett...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 20 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Kessou A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 avril 2008 du consul général de France à Rabat (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Rabat de réexaminer sa demande sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 avril 2008 du consul général de France à Rabat (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité de conjoint de ressortissant français ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ; qu'il résulte de cet article que s'il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage a fait l'objet d'une transcription sur le registre de l'état civil et n'a pas été contesté devant l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale, cela ne fait pas obstacle à ce que l'administration apprécie la réalité de ce mariage afin de s'assurer qu'il n'a pas été entaché d'une fraude ; que doit dès lors être écarté le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait légalement estimer que le mariage avait été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale dès lors qu'il avait été transcrit sur le registre de l'état civil ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, a épousé Mme B, de nationalité française, le 8 mai 2007 à Khémisset au Maroc, peu de temps après leur première rencontre, qui s'est produite par l'intermédiaire de la soeur du requérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le motif du refus de délivrer le visa sollicité, tiré de ce que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale dans le seul but de faciliter l'établissement du requérant en France, se fonde sur une méconnaissance réciproque des conjoints, sur le manque de communication existant entre les époux, le requérant ne parlant pas le français et Mme B ne parlant pas l'arabe, ainsi que sur l'absence de projet de vie commune ; que si, pour contester l'absence de projet de vie commune et justifier de la réalité de son mariage, le requérant produit des attestations émanant d'amis et de proches, le contenu stéréotypé et imprécis de celles-ci leur ôte tout caractère probant ; que par ailleurs, s'il produit des photos de mariage, des documents montrant que Mme B a fait, après son mariage, un séjour de 9 jours en 2008 et un séjour de 7 jours en 2009 au Maroc, des factures de téléphone de Mme B pour les seuls mois de novembre et décembre 2008 indiquant que l'intéressée a eu des communications à destination du Maroc, un formulaire d'acquisition d'une carte prépayée permettant de téléphoner ainsi qu'une attestation d'inscription de sa fille dans une école située en France ainsi que deux relevés de messages électroniques reçus et envoyés depuis son téléphone portable, portant d'ailleurs uniquement sur les mois de décembre 2009 et janvier 2010, ces éléments sont insuffisants pour établir que les intéressés ont effectivement maintenu des relations à caractère matrimonial ; qu'ainsi, et à supposer même que la méconnaissance réciproque des conjoints ainsi que le manque de communication entre eux ne soient pas établis, en se fondant sur le motif rappelé ci-dessus pour refuser la délivrance du visa, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a par conséquent, pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Rabat de délivrer le visa sollicité, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée M. Kessou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327426
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2010, n° 327426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327426.20100407
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award