La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2010 | FRANCE | N°328085

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 avril 2010, 328085


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 27 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Famil A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 avril 2009 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 janvier 2008 de l'ambassadeur de France à Port-au-Prince refusant de délivrer des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié à son épouse,

Majorie Victor, et à ses enfants, Karl-Stevens, Sophie et Frantz-Marcus B ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 27 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Famil A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 avril 2009 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 janvier 2008 de l'ambassadeur de France à Port-au-Prince refusant de délivrer des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié à son épouse, Majorie Victor, et à ses enfants, Karl-Stevens, Sophie et Frantz-Marcus B ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de donner acte à son conseil désigné qu'il renonce en cas de condamnation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que Majorie Victor, Karl-Stevens B, Sophie B et Frantz-Marcus B, ressortissants haïtiens, que le requérant présente comme étant sa concubine et ses enfants, ont sollicité auprès de l'ambassadeur de France à Port-au-Prince la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié qui leur ont été refusés le 10 janvier 2008 ; que M. A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par décision du 16 avril 2009, qui s'est substituée à la décision implicite née du silence gardé par cette autorité, la commission a confirmé le refus de délivrance des visas sollicités au motif tiré de l'inauthenticité des actes de naissance de Karl-Stevens, Sophie et Frantz-Marcus B et du défaut de filiation entre ces derniers et M. A ;

Considérant que, s'il ressort d'une attestation, figurant au dossier, établie par les Archives nationales haïtiennes, que les sceaux et les signatures apposés sur les actes de naissance des enfants Sophie et Karl-Stevens B sont faux et que celui de Frank-Markus B n'est pas inscrit dans les archives de l'état civil, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en se fondant sur cette seule circonstance pour rejeter le recours formé devant elle, ne peut être regardée, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, notamment des passeports des trois enfants, dont l'authenticité n'est pas contestée, comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère frauduleux des liens de filiation allégués par le requérant ; que ce dernier est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision de la commission rejetant son recours ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision, qui annule la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 16 avril 2009, appelle une mesure d'exécution ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à Mme Marjorie Victor et aux enfants Sophie et Karl-Stevens et Frank-Markus B les visas de séjour sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'assortir de l'astreinte demandée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que l'Etat verse à la SCP Lyon-Caen-Thiriez la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que la SCP Lyon-Caen-Thiriez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 16 avril 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à Mme Marjorie Victor et aux enfants Sophie et Karl-Stevens et Frank-Markus B les visas de séjour sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen-Thiriez la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A dans la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que la SCP Lyon-Caen-Thiriez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Famil A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328085
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2010, n° 328085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328085.20100407
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award