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07/04/2010 | FRANCE | N°333136

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 avril 2010, 333136


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 novembre 2009 et le 3 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 5 août 2009 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l'ay

ant licencié à compter du 1er octobre 2006, jusqu'à ce qu'il soit statué ...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 novembre 2009 et le 3 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 5 août 2009 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l'ayant licencié à compter du 1er octobre 2006, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 août 2009 ;

3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP Boutet en application des dispositions combinées des articles L. 661-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;

Vu l'arrêté n° 67-481/CG du 28 septembre 1967 ;

Vu la délibération n° 309 du 27 août 2002 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de M. A.

Considérant que M. A, technicien du cadre territorial de l'économie rurale de la Nouvelle-Calédonie, a été placé par un arrêté en date du 12 octobre 2006 en position de disponibilité d'office pour une période de trois ans à compter du 1er octobre 2003 ; que par un arrêté du 5 août 2009, M. A a été licencié et radié des cadres territoriaux à compter du 1er octobre 2006 pour inaptitude physique ; que M. A a déposé une requête en annulation contre cet arrêté et a également sollicité en référé devant le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie, la suspension de l'exécution de cet arrêté ; que par ordonnance du 14 octobre 2009, le juge des référés du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté cette demande de suspension ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que, pour estimer qu'aucune urgence ne s'attachait à la suspension demandée, le juge des référés au tribunal administratif de Nouméa s'est borné à estimer que la situation matérielle du demandeur demeurait la même que dans la position de disponibilité sans traitement dans laquelle il était auparavant placé, alors que la décision, en mettant fin à tout lien avec le service, créait des troubles de toute nature et non seulement matériels, à caractère définitif, dont l'intéressé se prévalait ; que M. A est fondé à soutenir que l'erreur de droit ainsi commise sur la portée de la décision de licenciement entraîne l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de licenciement de M. A au terme de sa mise en disponibilité d'office non seulement faisait obstacle à toute possibilité qu'il soit réintégré et perçoive de nouveau son traitement, mais encore a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ; que, dans ces circonstances, cette décision créait pour M. A une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le motif de licenciement de M. A, tel qu'il apparaît dans l'arrêté du 5 août 2009, est l'inaptitude physique de ce dernier à remplir ces fonctions ; que le moyen tiré par M. A de ce que cette décision, qui ne se fondent que sur les constatations antérieures de quatre ans à la date à laquelle elle a été prise, est entachée d'erreur de droit, faute pour son auteur d'avoir recherché si, à cette date, comme le soutenait expressément le requérant, il était redevenu apte à l'exercice de ses fonctions, paraît, en l'état de l'instruction, faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il suit de là que M. A est fondé à en demander la suspension ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boutet, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le versement à la SCP Boutet de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 14 octobre 2009 est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 5 août 2009 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est suspendue.

Article 3 : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie versera à la SCP Boutet, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie A, au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 2010, n° 333136
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 333136
Numéro NOR : CETATEXT000022155579 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-04-07;333136 ?
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