Vu le pourvoi, enregistré le 27 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean-José A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 30 juin 2009 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue à l'article 6 alinéa 3 du règlement du régime spécial d'assurance vieillesse de la chambre de commerce et d'industrie, ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint à la chambre de réviser sa pension avec les intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. A et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Paris,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. A et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Paris,
Considérant que M. A, agent retraité de la chambre de commerce et d'industrie et Paris, demande l'annulation de l'ordonnance du 30 juin 2009 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue à l'article 6 alinéa 3 du règlement du régime spécial d'assurance vieillesse de la chambre de commerce et d'industrie ;
Considérant que l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elle n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) et qu'en vertu de l'article R. 612-1 : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) ;
Considérant que, pour rejeter comme irrecevables la requête de M. A, le tribunal administratif de Paris a relevé que le requérant ne justifiait pas du dépôt d'une demande préalable devant la chambre de commerce et d'industrie de Paris ; que toutefois il ressort des pièces du dossier soumis au premier juge, que le tribunal administratif de Paris a opposé cette irrégularité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, sans que M. A ait été invité à régulariser sa requête ; que le tribunal a donc méconnu les dispositions combinées des articles R. 222-1, R. 421-1 et R. 612-1 du code de justice administrative et par suite, commis une erreur de droit ; qu'en conséquence, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 30 juin 2009 du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La somme de 3 000 euros est mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-José A et à la chambre de commerce et d'industrie de Paris.