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07/04/2010 | FRANCE | N°334740

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 avril 2010, 334740


Vu la saisine, enregistrée le 17 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris Cedex 17 (75176), fondée en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 7 décembre 2009 par laquelle elle a constaté le non dépôt du compte de campagne de M. Léopold A lors de l'élection provinciale générale du 10 mai 2009 dans la circonscription de l'Assemblée Province nord (Nouvelle-Calédonie) ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° ...

Vu la saisine, enregistrée le 17 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris Cedex 17 (75176), fondée en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 7 décembre 2009 par laquelle elle a constaté le non dépôt du compte de campagne de M. Léopold A lors de l'élection provinciale générale du 10 mai 2009 dans la circonscription de l'Assemblée Province nord (Nouvelle-Calédonie) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral dispose que : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 (...) / Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés de justificatifs de ses recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit (...) la commission saisit le juge de l'élection ; que l'article L. 118-3 dispose que : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité (...) ;

Considérant que les dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, au nombre desquelles figurent les articles L. 52-12 et L. 52-15, ont été rendues applicables aux élections des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie par l'article L. 388 du code électoral et l'article 14 de la loi du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, candidat dans la circonscription de l'Assemblée de la Province nord de la Nouvelle-Calédonie, lors de l'élection provinciale générale du 10 mai 2009, n'a pas déposé son compte de campagne à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se conformer à l'obligation prévue à l'article L. 52-12 du code électoral précité, ni présenté d'attestation d'absence de recette ou de dépense ; que par suite, il y a lieu, en application des dispositions du premier alinéa de l' article L. 118-3 du code électoral, de déclarer M. A inéligible en qualité de membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie pendant une durée d'un an à compter de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : M. A est déclaré inéligible en qualité de membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Léopold A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 2010, n° 334740
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334740
Numéro NOR : CETATEXT000022155589 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-04-07;334740 ?
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