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09/04/2010 | FRANCE | N°307868

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2010, 307868


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juillet 2007, 25 octobre 2007 et 16 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 29 juin 2004 du tribunal administratif de Nancy, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2003 par lequel le président du conseil général des Vosges l'a radi

ée des cadres pour abandon de poste ;

2°) réglant l'affaire au fond, de ...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juillet 2007, 25 octobre 2007 et 16 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 29 juin 2004 du tribunal administratif de Nancy, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2003 par lequel le président du conseil général des Vosges l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du département des Vosges ;

3°) de mettre à la charge du département des Vosges la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du département des Vosges,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du département des Vosges ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 15 juillet 2003, le président du conseil général des Vosges a prononcé la radiation des cadres de Mme A, agent administratif territorial, pour abandon de poste ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel du département des Vosges, a annulé le jugement du 29 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Nancy avait annulé cette décision et rejeté les conclusions de sa demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'après avoir infirmé le motif retenu par le jugement du tribunal administratif pour annuler l'arrêté de radiation des cadres de Mme A, la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel ne pouvait, sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation, rejeter la demande présentée par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2003 par lequel le président du conseil général des Vosges a prononcé sa radiation des cadres, sans répondre au moyen soulevé par cette dernière devant les premiers juges, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que cet arrêté reposait sur des faits matériellement inexacts dès lors que contrairement à ce que ses motifs indiquaient, elle n'avait pas refusé de se soumettre à la mise en demeure de reprise du service qui lui avait été adressée, mais s'était présentée à son employeur munie d'un nouveau certificat médical justifiant de son incapacité à reprendre le travail et que le directeur des ressources humaines de la collectivité lui aurait alors donné l'ordre de rentrer chez elle ; que par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que Mme A, agent administratif territorial employé par le département des Vosges, a été victime, le 16 septembre 1996, d'un accident de service ; qu'à compter de cet accident, qui avait occasionné un traumatisme de son poignet gauche, Mme A a bénéficié d'arrêts pour maladie successifs qui lui ont été délivrés par son médecin traitant ; que la commission de réforme des agents des collectivités locales a estimé, dans sa séance du 19 septembre 2002, que cet accident devait être regardé comme consolidé à la date du 3 avril 2002 et fixé à 18 % le taux d'incapacité permanente partielle ; que, malgré l'avis favorable rendu par cette même commission le 18 avril 2003 pour la reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique sur un poste spécialement aménagé dans les conditions définies par le médecin du travail, Mme A n'a pas repris son activité à compter du 2 juin 2003 et a produit un certificat de prolongation d'arrêt de travail établi par son médecin traitant le 23 mai 2003, faisant état d'une nouvelle prolongation jusqu'au 6 juillet 2003 ; que le département des Vosges a alors demandé au médecin agréé de l'administration de procéder à une contre-visite de l'intéressée afin de se prononcer sur la justification de son inaptitude à reprendre le travail ; qu'au vu des conclusions de ce médecin, le président du conseil général a mis Mme A en demeure de reprendre ses fonctions à compter du 10 juillet 2003 en lui indiquant que, si elle ne déférait pas à cet ordre, son absence au service constituerait un abandon de poste emportant radiation des cadres ; que Mme A s'est présentée à cette date au service en remettant un nouveau certificat médical établi le 7 juillet 2003 par son médecin traitant lui prescrivant un nouvel arrêt de travail jusqu'au 17 août 2003 et faisant état pour la première fois état d'une épicondylite bilatérale avec douleur +++ ; que le directeur des ressources humaines du conseil général, prenant connaissance de ce certificat médical, a invité l'intéressée à rentrer chez elle ; qu'il résulte ce qui précède que le certificat médical produit par Mme A le 7 juillet 2003 ne pouvait, contrairement à ce que soutient le département des Vosges, être regardé comme une manoeuvre pure et simple de l'agent; qu'il en résulte que le département des Vosges ne pouvait pas légalement radier Mme A des cadres pour abandon de poste ; que par suite, le département des Vosges n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement du 29 juin 2004 dont il interjette appel, annulé cet arrêté ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge du département des Vosges le versement à Mme A de la somme de 4 200 euros ; qu'en revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le département des Vosges et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 28 septembre 2006 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : La requête du département des Vosges présentée devant la cour administrative d'appel de Nancy et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : Le département des Vosges versera à Mme A la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au département des Vosges.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307868
Date de la décision : 09/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2010, n° 307868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:307868.20100409
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