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09/04/2010 | FRANCE | N°308510

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2010, 308510


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS, dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 30003 à Montreuil-sous-Bois Cedex (93555) ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du tribunal administra

tif de Lyon du 8 mars 2005 qui, faisant droit à la demande de la s...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS, dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 30003 à Montreuil-sous-Bois Cedex (93555) ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 mars 2005 qui, faisant droit à la demande de la société Bevimex, a annulé le titre de perception émis à l'encontre de cette société à hauteur de 113 251,29 francs ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Bevimex la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Bevimex a exporté, le 10 novembre 1995, du port de Sète vers la Turquie, deux cargaisons de bovins vivants pour un poids total constaté par les douanes françaises de 266 617 kg ; que les douanes turques ont constaté que le poids de ces bovins était, pour les deux cargaisons, inférieur à leur poids de départ; que ces deux opérations d'exportation ont donné lieu au paiement à la société Bevimex de restitutions calculées en fonction du poids déclaré des animaux lors de leur exportation, auquel a été soustrait le poids des animaux morts en cours de transport ; qu'à la suite d'un contrôle de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole, l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture a estimé que la perte de poids constatée dépassait la tolérance de 6 % de freinte admise par la Commission européenne et a émis, à l'encontre de la société Bevimex, un titre de recettes d'un montant de 113 281,29 F correspondant aux restitutions perçues par cette société sur la différence de poids entre la freinte constatée et la freinte tolérée ; que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS, venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture (OFIVAL), se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon qui a rejeté sa l'appel qu'il a interjeté du jugement du 8 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ce titre de recettes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) de la Commission n° 3665/87 du 27 novembre 1987 alors en vigueur : Le présent règlement établit, sans préjudice de dispositions dérogatoires prévues dans la réglementation communautaire particulière à certains produits, les modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation ci-après dénommées restitutions, institué ou prévu par : (...) - l'article 18 du règlement (CEE) n° 805/68 (viande bovine) (...). ; qu'aux termes de l'article 3 du même règlement : (...) 4. Le jour d'exportation est déterminant pour établir la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté. / 5. Le document utilisé lors de l'exportation pour bénéficier d'une restitution doit comporter toutes les données nécessaires pour le calcul du montant de la restitution et notamment : /a) la désignation des produits selon la nomenclature utilisée pour les restitutions ; /b) la masse nette de ces produits ou, le cas échéant, la quantité exprimée dans l'unité de mesure à prendre en considération pour le calcul de la restitution (...). ; qu'aux termes de l'article 4 du même règlement : 1. Le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée ont, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de cette acceptation, quitté en l'état le territoire douanier de la Communauté. ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : 1. Le paiement de la restitution différenciée ou non différenciée est subordonnée, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté, à la condition que le produit ait été, sauf s'il a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure, importé dans un pays tiers et, le cas échéant, dans un pays tiers déterminé dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation (...) ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement, enfin : 1. Le produit doit avoir été importé en l'état dans le pays tiers ou dans l'un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation (...). / 2. Sont considérés comme importés en l'état les produits pour lesquels il n'apparaît en aucune manière qu'il y a eu transformation. (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du règlement (CEE) n° 3665/87 citées ci-dessus que le poids des produits mentionné dans la déclaration d'exportation constitue la base de la liquidation de la restitution à l'exportation ; que celle-ci doit être payée sous réserve que les produits aient quitté en l'état le territoire douanier de la Communauté et qu'ils aient été importés dans le pays tiers de destination dans le même état ; que la notion d'importation en l'état, telle qu'elle est précisée au 2 de l'article 17 de ce règlement, doit être interprétée comme signifiant que les produits ne doivent pas avoir subi, après leur exportation, de transformation modifiant leur nature ; qu'en jugeant que la diminution du poids des bovins vivants exportés par la société Bevimex, qui résultait de processus naturels indépendants de la volonté du déclarant et seulement liés à la durée et aux conditions de leur transport par voie maritime, ne pouvait pas être regardée comme provenant d'une opération de transformation et que, par suite, les deux opérations d'exportation avaient satisfait aux conditions posées par les articles 4 et 17 du règlement CEE n° 3665/87 du 27 novembre 1987 pour ouvrir droit à restitution, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'après avoir relevé que la société Bevimex avait produit un avis des services vétérinaires estimant qu'une perte de poids significative des bovins pouvait être enregistrée après dix jours de transport maritime et que l'OFIVAL n'apportait aucun élément tendant à établir que cette perte de poids ne serait pas due à un processus naturel lié aux conditions de transport et qu'ainsi le poids constaté à l'exportation ne reflèterait pas une composition normale du produit, la cour administrative d'appel de Lyon, en jugeant que l'OFIVAL n'était pas fondé à soutenir que les deux opérations d'exportation en cause n'avaient pas satisfait aux prescriptions du règlement (CEE) n° 3665/87 du 27 novembre 1987, n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Bevimex qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'établissement France Agrimer, venant aux droits de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS, et à la société Bevimex, représentée par Me Henri Scarfogliero.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308510
Date de la décision : 09/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2010, n° 308510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:308510.20100409
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