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09/04/2010 | FRANCE | N°316388

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2010, 316388


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret du 15 février 2008 nommant M. François A ambassadeur pour les droits de l'homme, en relève de M. B, en tant qu'il met fin à ses fonctions, d'autre part, la décision du 5 mai 2008 du ministre des affaires étrangères et européennes refusant de maintenir son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et son indemnité de fonctions à compter de la cessatio

n de ces derniers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Con...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret du 15 février 2008 nommant M. François A ambassadeur pour les droits de l'homme, en relève de M. B, en tant qu'il met fin à ses fonctions, d'autre part, la décision du 5 mai 2008 du ministre des affaires étrangères et européennes refusant de maintenir son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et son indemnité de fonctions à compter de la cessation de ces derniers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 13 ;

Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Sur l'intervention du syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères :

Considérant que le syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères, dont l'objet est notamment de défendre les intérêts individuels et collectifs des agents de ce ministère, a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur la requête de M. B :

Considérant que M. B demande l'annulation du décret du 15 février 2008 par lequel le Président de la République a nommé M. François A ambassadeur pour les droits de l'homme, en relève de M. B, en tant que ce décret a mis fin à ses fonctions ;

Sur la fin de non recevoir présentée par le ministre des affaires étrangères et européennes :

Considérant que la décision par laquelle le Président de la République a décidé de mettre fin aux fonctions de M. B est divisible de celle prise par le même décret nommant M. A ambassadeur pour les droits de l'homme ; qu'ainsi, les conclusions de la requête présentée par M. B tendant à l'annulation du décret du 15 février 2008 en tant qu'il a mis fin à ses fonctions sont recevables ;

Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle a mis fin aux fonctions de M. B :

Considérant qu'il résulte de l'article 13 de la Constitution que les ambassadeurs sont nommés par décret en conseil des ministres ; que si le Président de la République peut, à tout moment, décider de mettre fin aux fonctions d'un ambassadeur, cette cessation de fonctions, même si elle est dépourvue de caractère disciplinaire, constitue, sauf si elle est la conséquence d'une nouvelle réglementation de l'emploi en cause, une mesure prise en considération de la personne de l'intéressé ; qu'elle doit, dès lors, être précédée de la formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, qui est applicable à tout agent public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas été mis à même de demander utilement la communication de son dossier et de faire connaître à l'autorité compétente ses observations avant d'être informé qu'au cours du conseil des ministres du 13 février 2008, il avait été décidé de pourvoir à son remplacement comme ambassadeur pour les droits de l'homme par M. A ; que, si le ministre des affaires étrangères et européennes soutient que cette décision aurait été prise non pas en considération de la personne de l'intéressé mais exclusivement du fait de la restructuration du ministère, de la nomination d'une secrétaire d'Etat plus particulièrement chargée des droits de l'homme et de la nouvelle définition du poste d'ambassadeur pour les droits de l'homme et que l'intéressé, qui avait demandé une autre affectation, en était informé, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la mesure attaquée dès lors que M. B a été remplacé par M. A dans le même emploi d'ambassadeur pour les droits de l'homme et qu'il n'est pas établi que cet emploi, relevant de la catégorie des emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement, au sens de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 1er du décret du 24 juillet 1985 pris pour son application, aurait fait l'objet d'une nouvelle réglementation ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le décret du 15 février 2008, en tant qu'il a mis fin à ses fonctions, est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et doit, par voie de conséquence, être annulé dans cette mesure ;

Considérant que, si M. B conteste également la légalité de la décision du 5 mai 2008 du directeur général de l'administration qui rejette sa demande de maintien de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de l'indemnité de fonction au motif de la prise du décret du 15 février 2008 mettant fin à ses fonctions, il ne peut cependant prétendre au maintien d'indemnités réputées liées à l'exercice effectif de ces fonctions ; qu'ainsi, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2008 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention présentée par le syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères est admise.

Article 2 : Le décret du 15 février 2008 du Président de la République est annulé en tant qu'il a mis fin aux fonctions de M. B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel B, à M. François A, au syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316388
Date de la décision : 09/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2010, n° 316388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316388.20100409
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