Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssef A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mai 2008 du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;
Considérant que par une décision du 23 mars 2009, rendue sous le n° 318607, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 mai 2008 du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que l'autorité relative de chose jugée qui s'attache à cette décision, invoquée en défense par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, fait obstacle à ce que M. A réitère, pour une cause juridique identique, une demande tendant à l'annulation de la même décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, en conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youssef A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.