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09/04/2010 | FRANCE | N°320061

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2010, 320061


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 janvier 2008 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 6 juillet 2008 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de Mme Rebah B, veuve de M. Ben Mohamed C, tendant au bénéfice d'une pension de réversion ;

2°) de mettre à la charge de l'Eta

t la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 janvier 2008 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 6 juillet 2008 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de Mme Rebah B, veuve de M. Ben Mohamed C, tendant au bénéfice d'une pension de réversion ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. A,

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 janvier 2008 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement du 6 juillet 2006 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, a rejeté la requête de Mme Rebah B, sa mère, tendant à l'obtention d'une pension de veuve ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les bénéficiaires des pensions de victimes civiles de la guerre 1939-1945 sont : 1° Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et l'expiration d'un délai d'un an à compter du décret fixant la date légale de la cessation des hostilités, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité ; / 2° Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu à l'étranger, dans la période susvisée, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par les accords de réciprocité. ; que selon l'article L. 209 de ce même code, applicable aux victimes civiles de la guerre, dans sa rédaction applicable à la date du décès de M. Ben Mohamed C, époux de Mme B : En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions du livre I, y compris celles prévues par le 2° de l'article L. 43 en faveur des veuves des invalides à 85% et au dessus... ; qu'aux termes de l'article L. 43 de ce code, dans sa rédaction applicable à la même date : Ont droit à pension : ... les veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85% ou en possession de droits à cette pension ; ... ;

Considérant que la pension accordée, en application des dispositions combinées des articles L. 209 et L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux ayants droit d'une personne bénéficiaire d'une pension de victime civile de la guerre a pour objet de compenser les souffrances partagées avec cette victime et le préjudice économique lié à la disparition de celle-ci ; qu'eu égard à la lettre et à l'objet de ces textes, la détention de la nationalité française ne saurait être une condition nécessaire à l'octroi d'une telle pension ; que dès lors, en se fondant sur la nationalité tunisienne de Mme B pour lui refuser le bénéfice d'une pension de veuve de victime civile de la guerre, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 11 janvier 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Richard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette société de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 11 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Richard, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320061
Date de la décision : 09/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2010, n° 320061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320061.20100409
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