La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2010 | FRANCE | N°320523

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2010, 320523


Vu l'ordonnance du 26 août 2008, enregistrée le 10 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 1er avril 2008, présentée par M. Jean Serge Olivier A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mai 2007 par laquelle la com

mission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en Franc...

Vu l'ordonnance du 26 août 2008, enregistrée le 10 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 1er avril 2008, présentée par M. Jean Serge Olivier A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mai 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 31 janvier 2007 du ministre des affaires étrangères refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à ses filles, Mlle Tesia Bienvenue B et Mlle Loude C ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer ces visas ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France :

Considérant que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, par sa décision du 10 mai 2007, s'est déclarée incompétente au motif qu'aucun refus de visa n'avait été opposé aux enfants Loude C et Tesia Bienvenue B ; qu'il n'est pas contesté que M. A, qui a la qualité de réfugié, avait déposé une demande de regroupement en faveur de son épouse et de ses cinq enfants, à laquelle il n'avait été que partiellement fait droit le 31 janvier 2007, le ministre accordant à M. A le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et trois enfants à l'exclusion des deux mineurs susmentionnés ; que c'est, par suite, à tort, que la commission a décliné sa compétence sans procéder à l'examen du recours de l'intéressé ;

Considérant, il est vrai, que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire demande à ce que soit substitué au motif erroné de la commission le motif de ce que la demande de visa présentée par M. A pour ses deux enfants devait être rejetée, du fait notamment des liens qu'ils auraient conservés avec leurs mères respectives demeurées au Congo ;

Mais considérant que la substitution de motifs ainsi demandée ne saurait remédier à l'irrégularité commise par la commission sur sa compétence ; qu'il ne peut ainsi y être procédé ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 10 mai 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, dans le délai d'un mois, la demande de M. A tendant à la délivrance de visas à ses deux enfants ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 10 mai 2007 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire réexaminera la demande présentée par M. A dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Serge Olivier A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320523
Date de la décision : 09/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2010, n° 320523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320523.20100409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award