Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 octobre 2007 de la commission de classement des fonctionnaires de France Télécom le classant au 9ème échelon du grade de professeur certifié de classe normale en vue de son détachement puis de son intégration dans le corps des professeurs certifiés ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à son reclassement au 10ème échelon du grade des professeurs certifiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, notamment son article 29-3 ;
Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 ;
Vu le décret n° 2004-938 du 3 septembre 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Télécom : Les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique. / Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui détenu dans le corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par France Télécom (...) / Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil, sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. (...) ;
Considérant que le décret du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications prévoit, dans son article 2, que la commission de classement des fonctionnaires de France Télécom détermine, sur proposition de l'administration d'accueil, le corps, le grade et l'échelon dans lesquels le fonctionnaire de France Télécom, volontaire pour bénéficier des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990..., aura vocation à être détaché, puis intégré ; qu'aux termes du III de l'article 11 du même décret, la commission se prononce au vu notamment de l'emploi qui sera tenu dans l'administration d'accueil, du niveau de qualification de l'intéressé, de la nature des fonctions qu'il a préalablement exercées à France Télécom et de la durée des services publics accomplis ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant M. A, alors cadre de 1er niveau au 11ème échelon à France Télécom, au 9ème échelon du grade de professeur certifié par décision du 10 octobre 2007, la commission de classement des fonctionnaires de France Télécom ait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que M. A ait bénéficié d'une promotion d'échelon dans son corps d'origine durant son détachement dans son futur corps d'intégration mais postérieurement à la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 2007 de la commission de classement des fonctionnaires de France Télécom ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A, à la commission de classement des fonctionnaires de France Télécom, à France Télécom, au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.