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09/04/2010 | FRANCE | N°323246

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 09 avril 2010, 323246


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2008 et 16 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE (CGT - FO), dont le siège est 141, avenue du Maine à Paris (75680) ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1056 du 13 octobre 2008 relatif aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi et au suivi de la recherche d'emploi ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat

la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2008 et 16 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE (CGT - FO), dont le siège est 141, avenue du Maine à Paris (75680) ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1056 du 13 octobre 2008 relatif aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi et au suivi de la recherche d'emploi ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les conventions de l'Organisation internationale du travail n° 29, 105, 122 et 168 ;

Vu la Charte sociale européenne ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE ;

Sur la compétence du pouvoir réglementaire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5411-6-3 du code du travail : (...) Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de trois mois, est considérée comme raisonnable l'offre d'un emploi compatible avec ses qualifications et compétences professionnelles et rémunéré à au moins 95 % du salaire antérieurement perçu. Ce taux est porté à 85 % après six mois d'inscription. Après un an d'inscription, est considérée comme raisonnable l'offre d'un emploi compatible avec les qualifications et les compétences professionnelles du demandeur d'emploi et rémunéré au moins à hauteur du revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-1 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5411-15 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret attaqué : Pour l'application de l'article L. 5411-6-3, le salaire antérieurement perçu est défini selon les règles de détermination du salaire de référence servant au calcul de l'allocation d'assurance fixées par l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20, agréé par le ministre chargé de l'emploi. / Le salaire antérieurement perçu est apprécié sur une base horaire ; qu'en se bornant ainsi à préciser la notion de salaire antérieurement perçu à laquelle se réfère l'article L. 5411-6-3 du code du travail pour la définition de l'offre raisonnable d'emploi, le pouvoir réglementaire n'a pas empiété sur le domaine que l'article 34 de la Constitution réserve à la loi pour la détermination des principes fondamentaux du droit du travail ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5411-6-1 du code du travail : Un projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou, lorsqu'une convention passée avec l'institution précitée le prévoit, un organisme participant au service public de l'emploi. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. / Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. / Le projet personnalisé d'accès à l'emploi retrace les actions que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 s'engage à mettre en oeuvre dans le cadre du service public de l'emploi, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité ; que l'article 4 du décret attaqué précise, à l'article R. 5411-16 du code du travail, le contenu des conventions conclues entre l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et les organismes participant au service public de l'emploi, qui devront notamment définir les règles d'élaboration et d'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi dont l'accompagnement et le placement sont confiés à ces organismes ; qu'en apportant ces précisions, le pouvoir réglementaire n'a pas davantage excédé sa compétence ni méconnu les dispositions légales dont il entendait déterminer les modalités d'application ;

Sur la compatibilité du décret avec le droit international et le droit communautaire ainsi qu'avec le principe de la liberté du travail :

Considérant que la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE soutient qu'en organisant la sanction de la méconnaissance par les demandeurs d'emploi de leurs obligations, notamment en cas de refus réitéré d'une offre raisonnable d'emploi, sous la forme d'une réduction ou d'une suppression du revenu de remplacement ainsi que de la radiation de la liste des demandeurs d'emploi, le décret attaqué contraindrait les demandeurs d'emploi concernés à un travail forcé et porterait atteinte au principe de la liberté du travail, méconnaissant de ce fait la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Charte sociale européenne, ainsi que plusieurs conventions de l'Organisation internationale du travail ; que, toutefois, les sanctions mentionnées ci-dessus, au demeurant prévues par les articles L. 5412-1, L. 5426-2 et L. 5426-4 du code du travail et non par le décret attaqué lui-même, ne sauraient être regardées comme créant une situation de travail forcé ou comme portant une atteinte à la liberté du travail au sens de ces différents textes ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le respect du principe des droits de la défense et du droit à un recours effectif :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des articles R. 5426-8, R. 5426-9 et R. 5426-11 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 8 du décret attaqué, que le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une décision de réduction ou de suppression du revenu de remplacement, faire connaître au demandeur d'emploi les motifs de la décision envisagée et l'informer qu'il a la possibilité, dans un délai de dix jours, de présenter ses observations écrites ou, si la mesure envisagée est une suppression du revenu de remplacement, d'être entendu par une commission comprenant cinq membres dont deux représentants de l'instance paritaire constituée auprès de chaque direction régionale de Pôle emploi, qui émet un avis ; qu'il est par ailleurs prévu que, lorsqu'il entend contester la décision du préfet, le demandeur d'emploi intéressé doit former un recours gracieux préalable ;

Considérant que ces dispositions, loin de méconnaître les droits de la défense, en organisent l'exercice dans des conditions qui ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation, notamment en ce qu'elles imposent au demandeur d'emploi de présenter des observations dans un délai de dix jours, comme l'imposaient déjà, au demeurant, les dispositions antérieures, et en ce qu'elles ne prévoient l'intervention d'une commission consultative que pour le cas où le préfet envisage de supprimer le revenu de remplacement ; que si les articles R. 5426-8 et R. 5426-9 ne mentionnent pas la possibilité pour le demandeur d'emploi de se faire assister par une personne de son choix pour présenter ses observations, elles ne l'excluent pas pour autant et ne font donc pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que si le décret attaqué prévoit que la commission consultative mentionnée ci-dessus comporte deux membres de l'instance paritaire régionale de Pôle emploi proposés par celle-ci parmi ses membres titulaires et suppléants, sans préciser si ces membres doivent être des représentants des employeurs ou des représentants des salariés, ni le principe des droits de la défense ni le principe d'impartialité n'imposent, en tout état de cause, que cette commission consultative soit composée de manière paritaire ; qu'enfin, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions contestées, qui concerne tant les décisions de réduction que les décisions de suppression du revenu de remplacement, ne fait aucunement obstacle à la possibilité, ouverte même sans texte, d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces décisions ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'article R. 5412-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 9 du décret attaqué, que la personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail - c'est-à-dire Pôle emploi - ou la personne qu'il désigne en son sein, et que ce recours n'est pas suspensif ; qu'en imposant ainsi au demandeur d'emploi un recours administratif préalable et en précisant que ce recours n'est pas suspensif, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu le principe des droits de la défense non plus que le droit à un recours effectif ; qu'au demeurant, le demandeur d'emploi peut, s'il justifie avoir exercé ce recours, saisir le juge administratif des référés afin d'obtenir, en cas d'urgence, la suspension de la décision dont il fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE, au Premier ministre et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323246
Date de la décision : 09/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTÉ - COMMISSION DEVANT SE RÉUNIR PRÉALABLEMENT À UNE DÉCISION PRÉFECTORALE DE SUPPRESSION DU REVENU DE REMPLACEMENT D'UN DEMANDEUR D'EMPLOI (ART - R - 5426-8 ET R - 5426-9 DU CODE DU TRAVAIL - ISSUS DU DÉCRET DU 13 OCTOBRE 2008) - COMPOSITION NON PARITAIRE - LÉGALITÉ - EXISTENCE.

01-03-02-06 Les articles R. 5426-8, R. 5426-9 et R. 5426-11 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 8 du décret n° 2008-1056 du 13 octobre 2008, prévoient que le préfet, lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression du revenu de remplacement, doit notamment informer le demandeur d'emploi qu'il a la possibilité d'être entendu par une commission comprenant cinq membres dont deux représentants de l'instance paritaire constituée auprès de chaque direction régionale de Pôle emploi, qui émet un avis. S'il n'est pas précisé que ces membres doivent être des représentants des employeurs ou des représentants des salariés, ni le principe des droits de la défense ni le principe d'impartialité n'imposent, en tout état de cause, que cette commission consultative soit composée de manière paritaire.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - PRINCIPES INTÉRESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE - EXISTENCE - GARANTIES ENTOURANT LA PRISE DE DÉCISION PRÉFECTORALE DE RÉDUCTION OU DE SUPPRESSION DU REVENU DE REMPLACEMENT D'UN DEMANDEUR D'EMPLOI (ART - R - 5426-8 ET R - 5426-9 DU CODE DU TRAVAIL - ISSUS DU DÉCRET DU 13 OCTOBRE 2008) - OBSTACLE À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000 - ABSENCE.

01-04-03-07-03 Les articles R. 5426-8, R. 5426-9 et R. 5426-11 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 8 du décret n° 2008-1056 du 13 octobre 2008, prévoient que le préfet, lorsqu'il envisage de prendre une décision de réduction ou de suppression du revenu de remplacement, doit faire connaître au demandeur d'emploi les motifs de la décision envisagée et l'informer qu'il a la possibilité, dans un délai de dix jours, de présenter ses observations écrites et d'être entendu par une commission comprenant cinq membres dont deux représentants de l'instance paritaire constituée auprès de chaque direction régionale de Pôle emploi, qui émet un avis. De telles dispositions ne méconnaissent pas les droits de la défense, notamment pas celle qui impose un délai de dix jours. Si ces articles ne mentionnent pas la possibilité pour le demandeur d'emploi de se faire assister par une personne de son choix pour présenter ses observations, ils ne l'excluent pas pour autant et ne font donc pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVÉS D'EMPLOI - DÉCISION PRÉFECTORALE DE RÉDUCTION OU DE SUPPRESSION DU REVENU DE REMPLACEMENT - PROCÉDURE (ART - R - 5426-8 ET R - 5426-9 DU CODE DU TRAVAIL - ISSUS DU DÉCRET DU 13 OCTOBRE 2008) - 1) DROITS DE LA DÉFENSE - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - 2) OBSTACLE À L'APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000 - ABSENCE - 3) COMPOSITION NON PARITAIRE DE LA COMMISSION CONSULTATIVE - LÉGALITÉ - EXISTENCE.

66-10-02 Les articles R. 5426-8, R. 5426-9 et R. 5426-11 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 8 du décret n° 2008-1056 du 13 octobre 2008, prévoient que le préfet, lorsqu'il envisage de prendre une décision de réduction ou de suppression du revenu de remplacement, doit faire connaître au demandeur d'emploi les motifs de la décision envisagée et l'informer qu'il a la possibilité, dans un délai de dix jours, de présenter ses observations écrites et d'être entendu par une commission comprenant cinq membres dont deux représentants de l'instance paritaire constituée auprès de chaque direction régionale de Pôle emploi, qui émet un avis.... ...1) De telles dispositions ne méconnaissent pas les droits de la défense - notamment pas celle qui impose un délai de dix jours.... ...2) Si ces articles ne mentionnent pas la possibilité pour le demandeur d'emploi de se faire assister par une personne de son choix pour présenter ses observations, ils ne l'excluent pas pour autant et ne font donc pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.... ...3) S'il n'est pas précisé que les membres de la commission consultative doivent être des représentants des employeurs ou des représentants des salariés, ni le principe des droits de la défense ni le principe d'impartialité n'imposent, en tout état de cause, que cette commission consultative soit composée de manière paritaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2010, n° 323246
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323246.20100409
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