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09/04/2010 | FRANCE | N°324151

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2010, 324151


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 2009 et 6 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arman A, représenté par sa mère Mme Anna B, épouse C, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er février 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères, après transmission du dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du c

onsul général de France à San Francisco refusant de lui délivrer un visa d'en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 2009 et 6 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arman A, représenté par sa mère Mme Anna B, épouse C, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er février 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères, après transmission du dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à San Francisco refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant majeur à charge ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. A ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant que, par un pouvoir produit le 13 novembre 2009 devant le Conseil d'Etat, M. A a justifié avoir donné mandat à sa mère, Mme B, épouse C, pour demander en son nom l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er février 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères avait refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ; que, par suite, la requête est recevable, sans que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire puisse, à cet égard, utilement soutenir que M. A n'aurait pas personnellement déposé la demande de visa sur laquelle il a été statué par la décision attaquée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que par décision du 22 novembre 2006 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 17 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à San Francisco refusant un visa de long séjour à M. A, en jugeant qu'elle avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ce dernier ne pouvait être regardé comme étant à la charge de sa mère de nationalité française ; que l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à cette annulation pour excès de pouvoir, laquelle s'étend au motif qui en est le soutien nécessaire, faisait obstacle à ce que le ministre des affaires étrangères, saisi d'une recommandation favorable à la délivrance du visé sollicité émise par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France le 20 décembre 2006, se fondât, en l'absence de tout changement dans la situation de droit et de fait de l'intéressé, sur le motif que la qualité d'enfant à charge de M. A n'était pas démontrée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des motifs de la décision attaquée que le ministre des affaires étrangères s'est également fondé, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur la circonstance que M. A n'aurait pas déposé de demande de visa ni n'aurait expressément manifesté sa volonté de venir vivre en France ; que, toutefois, d'une part, les pièces versées au dossier attestent de la volonté, exprimée à plusieurs reprises, de M. A d'obtenir un visa d'entrée en France pour rejoindre sa mère ; que, d'autre part, la seule circonstance, alléguée devant le Conseil d'Etat par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, que la copie de la demande de visa produite au dossier n'aurait pas été annotée par les autorités consulaires n'est pas de nature à établir que M. A n'aurait pas demandé la délivrance du visa considéré, dont le refus a d'ailleurs ultérieurement fait l'objet, sans que la réalité de cette demande ne fasse débat jusqu'à l'intervention de la décision attaquée, d'une première décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, puis d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, enfin, d'une recommandation favorable de la commission de recours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation de la décision en date du 1er février 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de lui délivrer le visa qu'il sollicitait ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à M. A un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement de justifier de l'exécution de la présente décision dans le délai précédemment imparti, une astreinte de 500 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre des affaires étrangères en date du 1er février 2007 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer un visa d'entrée en France à M. Arman A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Une astreinte de 500 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente décision dans le délai mentionné à l'article 2. Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Arman A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324151
Date de la décision : 09/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2010, n° 324151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324151.20100409
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