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09/04/2010 | FRANCE | N°324824

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2010, 324824


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 4 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 17 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités c

orrespondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appe...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 4 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 17 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour l'a entaché d'insuffisance de motivation, d'une part en se bornant à affirmer qu'il ressortait des termes mêmes du jugement du 17 novembre 2006 que le tribunal administratif avait répondu aux moyens soulevés devant lui sur l'irrégularité de la mise en demeure et sur les raisons l'ayant conduit à estimer que l'indemnité litigieuse présentait le caractère d'une cession d'un élément de son patrimoine professionnel et, d'autre part, en ne répondant pas au moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement s'agissant de la connaissance qu'il aurait eue, compte tenu de sa profession, du caractère de cette cession, sur laquelle le tribunal s'est fondée pour caractériser sa mauvaise foi et valider ainsi les pénalités qui lui ont été infligées ; que la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation en jugeant qu'il avait présenté sa clientèle et que cette présentation s'analysait comme une cession d'un élément de son patrimoine professionnel devant être prise en compte pour la détermination de son bénéfice imposable ; que la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait suffisamment précisé le fondement des pénalités qui lui ont été infligées ; que la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, de dénaturation et d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l'administration fiscale devait être regardée comme ayant apporté la preuve de sa mauvaise foi ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités en litige ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les droits en cause, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre leur admission ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités en litige sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324824
Date de la décision : 09/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2010, n° 324824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324824.20100409
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