La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2010 | FRANCE | N°325320

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2010, 325320


Vu 1°), sous le n° 325320, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL IMMOCINE 34 dont le siège est situé au 6 rue de Liège à Nîmes (30000) ; la SARL IMMOCINE 34 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial, siégeant en matière cinématographique, a accordé à la société d'exploitation cinématographique du Pic Saint-Loup l'autorisation préalable requise e

n vue de la création d'un établissement cinématographique de 8 salles et 1 480 p...

Vu 1°), sous le n° 325320, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL IMMOCINE 34 dont le siège est situé au 6 rue de Liège à Nîmes (30000) ; la SARL IMMOCINE 34 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial, siégeant en matière cinématographique, a accordé à la société d'exploitation cinématographique du Pic Saint-Loup l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un établissement cinématographique de 8 salles et 1 480 places à Saint-Gély-du-Fesc (Hérault) ;

2°) de mettre à la charge de la société d'exploitation cinématographique du Pic Saint-Loup, du préfet de l'Hérault et du médiateur du cinéma la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 326668, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 1er juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FEDEDIOU, dont le siège est chez M. et Mme Alain C rue du Puech de Fédédiou à Saint-Gely-du-Fesc (34980), l'ASSOCIATION TRANQUILLITE A SAINT-GELY-DU-FESC, dont le siège est situé à ..., M. et Mme Alain A, demeurant ... et M. Pierre B, demeurant à ... ; l'ASSOCIATION FEDEDIOU et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial, siégeant en matière cinématographique, a accordé à la société d'exploitation du Pic Saint-Loup l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un établissement cinématographique de 8 salles et 1 480 places à Saint-Gély-du-Fesc (Hérault) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE IMMOCINE 34 et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION FEDEDIOU et autres,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la SOCIETE IMMOCINE 34 et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION FEDEDIOU et autres ;

Considérant que les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société d'exploitation cinématographique du Pic Saint-Loup ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article 32 du décret du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial, rendu applicable à la procédure suivie devant la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique par l'article 20 du décret du 20 décembre 1996 relatif à l'implantation de certains équipements cinématographiques, à la commission départementale d'équipement cinématographique et à la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique : Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés qu'il transmet à la commission ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire du gouvernement a recueilli l'avis du ministre de la culture, qui était en l'espèce le seul ministre intéressé, et l'a transmis aux membres de la commission nationale d'équipement commercial ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été satisfait aux exigences des dispositions citées ci-dessus manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que la commission nationale d'équipement commercial, qui n'est pas tenue de se prononcer sur chacun des critères énumérés au II de l'article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973, s'est prononcée en prenant en compte la densité d'équipement dans la zone d'attraction concernée, le rééquilibrage géographique de l'offre en faveur du nord-ouest de l'agglomération montpelliéraine, l'engagement du pétitionnaire de poursuivre l'exploitation d'un autre de ses établissements, Le Royal , situé au centre-ville de Montpellier, et l'impact limité que devrait avoir le projet autorisé sur la fréquentation cinématographique et l'animation du centre-ville de Montpellier compte tenu de la situation géographique du lieu d'implantation, à distance du centre de la ville de Montpellier, et de la réduction de la capacité d'accueil par rapport aux projets antérieurs ; qu'ainsi la commission nationale a suffisamment motivé sa décision ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que la zone de chalandise de l'équipement cinématographique faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'équipement commercial a notamment exclu de la zone de chalandise délimitée par une zone isochrone de trente minutes les équipements cinématographiques du centre-ville de Montpellier pourtant situés à moins de trente minutes du site d'implantation du projet, sans que cette exclusion ne se justifie par des barrières physiques ou psychologiques ni par aucun autre motif ; que toutefois cette erreur, si elle a affecté le taux de densité mentionné par la commission dans sa décision, n'a pas été de nature, en raison notamment de l'ensemble des informations dont elle a pris connaissance sur l'équipement de la zone et l'évolution de la fréquentation, à fausser l'appréciation portée par elle sur l'impact prévisible du projet ;

Considérant en deuxième lieu que, pour l'application aux demandes d'autorisation de création d'équipement cinématographique des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions départementales d'équipement cinématographique et, sur recours, à la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone d'attraction concernée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes d'exploitation cinématographique et, dans l'affirmative, de rechercher si ce déséquilibre est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements cinématographiques et, plus généralement, à la satisfaction des besoins de la population et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la densité d'équipements cinématographiques dans la zone de chalandise, incluant les équipements situés au centre-ville, est de un fauteuil pour 53 habitants, soit un taux moyen pratiquement égal à la moyenne nationale, de un fauteuil pour 54 habitants, et inférieur à celle des agglomérations comparables, qui est de un fauteuil pour 40 habitants ; qu'au surplus, cette densité doit également être appréciée en prenant en compte la fréquentation cinématographique par an et par habitant, sensiblement supérieure, en l'espèce, dans la zone de chalandise, à la moyenne constatée dans les agglomérations comparables ; que, dès lors, en l'absence d'atteinte par le projet contesté à l'équilibre sur le marché de l'offre cinématographique dans la zone, la commission nationale d'équipement commercial a pu légalement autoriser le projet contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FEDEDIOU et autres et la SARL IMMOCINE 34 ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société d'exploitation cinématographique du Pic Saint-Loup qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent l'ASSOCIATION FEDEDIOU et autres et la SARL IMMOCINE 34 au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL IMMOCINE 34, de l'ASSOCIATION FEDEDIOU, de l'ASSOCIATION TRANQUILLITE A SAINT-GELY-DU-FESC, de M. B, et, conjointement, de M. et Mme A, la somme de 500 euros chacun au titre des frais de même nature engagés par elle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION FEDEDIOU et autres et de la SARL IMMOCINE 34 sont rejetées.

Article 2 : La SARL IMMOCINE 34, l'ASSOCIATION FEDEDIOU, l'ASSOCIATION TRANQUILLITE A SAINT-GELY-DU-FESC, M. B et, conjointement, M. et Mme A, verseront chacun la somme de 500 euros à la société d'exploitation cinématographique du Pic Saint-Loup au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL IMMOCINE 34, à l'ASSOCIATION FEDEDIOU, à l'ASSOCIATION TRANQUILLITE A SAINT-GELY-DU-FESC, à M. et Mme Alain A, à M. Pierre B, à la société d'exploitation cinématographique du Pic Saint-Loup, au centre national du cinéma, au médiateur du cinéma, au préfet de l'Hérault et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325320
Date de la décision : 09/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2010, n° 325320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325320.20100409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award