Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saad A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à sa mère, Mme Aïcha A, en qualité d'ascendante d'un ressortissant français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'à supposer que soit entaché d'illégalité le premier motif de refus opposé par la commission et tiré de ce que M. A ne disposerait ni des ressources suffisantes, ni d'un logement adapté pour assurer l'accueil et l'entretien de sa mère pendant son séjour en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission s'est fondée aussi sur un autre motif tiré de ce que M. Aïcha A ne pouvait être regardée comme étant à la charge de son fils ; qu'en considérant que Mme A ne pouvait pas se prévaloir de la qualité d'ascendante à charge de son fils dès lors que celui-ci, de nationalité française, n'établit pas qu'il subvient de façon effective et régulière aux besoins de sa mère en Tunisie, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que compte tenu, notamment, de la présence en Tunisie du demi-frère de M. A ainsi que de la possibilité pour le requérant et pour les autres membres de sa famille résidant en France de rendre visite en Tunisie à Mme Aïcha A, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saad A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.