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09/04/2010 | FRANCE | N°326575

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2010, 326575


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 30 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Antonio A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 janvier 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de c

ontributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des an...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 30 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Antonio A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 janvier 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la décharge de ces suppléments d'impôt et de contributions et de ces pénalités ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour l'a entaché de dénaturation de la notification de redressements du 18 novembre 2003 et d'erreur de droit en jugeant que l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre de l'année 1998 s'était achevé avec l'envoi de la notification de redressements du 21 octobre 2002 et que la durée de cet examen n'a pas excédé la durée maximale autorisée par les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; que la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en jugeant que la durée de l'examen de leur situation fiscale personnelle au titre de l'année 1999 avait respecté les dispositions de l'article L. 12 de ce code au motif qu'il aurait pris fin le 23 octobre 2002, sans rechercher si la notification de redressements du 23 décembre 2002 s'inscrivait dans le cadre de cet examen ; que la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en omettant de répondre au moyen tiré de ce que la notification de redressements du 4 septembre 2003 ne faisait pas suite à la vérification de comptabilité de la société Michel-Ange et de ce que l'examen de leur situation fiscale personnelle relatif à l'année 2000 s'était, par suite, prolongé au-delà du 17 juin 2002 ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la notification de redressements du 4 septembre 2003 ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'examen de leur situation fiscale personnelle initié par l'avis du 25 mai 2001 ; que la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ne précisant ni la durée de la prorogation dont aurait fait l'objet l'examen de leur situation fiscale personnelle portant sur l'année 2000, ni la date à laquelle cet examen pouvait légalement prendre fin ; que la cour a omis de répondre au moyen tiré de ce que les redressements notifiés le 23 décembre 2002 l'avaient été en méconnaissance de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration disposait, avant l'envoi de la notification de redressements du 21 octobre 2002, de l'ensemble des informations nécessaires pour procéder à ces redressements ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les douze notifications de redressements qui leur ont été adressées étaient suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la somme de 36 000 F correspondant à un versement en espèces le 18 octobre 2000 sur leur compte bancaire personnel avait pu faire l'objet d'une demande de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales puis d'une taxation d'office en application de l'article L. 69 de ce code, alors qu'elle avait été déclarée dans la catégorie des traitements et salaires ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve du caractère excessif des rémunérations allouées par la société Michel-Ange au cours du mois de mars 1999 et des mois suivants, sans rechercher si la circonstance que M. A avait dû, en qualité de gérant, procéder à des démarches pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant de l'incendie de la discothèque exploitée par cette société, n'était pas de nature à justifier ces rémunérations, qui n'étaient pas démesurées ; que, s'agissant des indemnités versées par le cabinet Egeris, la cour a omis de répondre au moyen tiré de ce que les notifications de redressements et la réponse aux observations des contribuables ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la cour a commis une erreur de droit et méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 24 octobre 2006 en se fondant sur celui-ci pour juger que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension de sommes correspondant à des indemnités d'assurance versées par le cabinet Egeris et destinées à la société Michel-Ange ; que, s'agissant des redressements relatifs aux revenus regardés comme distribués par la société Achristola, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en ne précisant pas les années concernées et en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les charges litigieuses ne pouvaient avoir été engagées dans leur intérêt pour la réalisation de travaux par la SCI Laeto à leur domicile dans les Pyrénées-Atlantiques ; que, s'agissant de l'application des pénalités, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en ne distinguant pas les faits constitutifs de mauvaise foi de ceux constitutifs de manoeuvres frauduleuses, en ne permettant pas de déterminer si ces faits étaient de nature à justifier l'ensemble de ces pénalités et en ne distinguant pas chacune des années ni des chefs de redressements concernés ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les irrégularités de procédure ayant affecté les vérifications de comptabilité dont les sociétés Achristola et Michel-Ange ont fait l'objet étaient sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition litigieuse ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A au titre de l'année 1998 en conséquence de la réintégration de la somme de 15 130 F dans leur revenu imposable et sur les pénalités ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la régularité de la procédure et le bien-fondé des autres chefs de redressements ainsi que sur les pénalités correspondantes, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A au titre de l'année 1998 en conséquence de la réintégration de la somme de 15 130 F dans leur revenu imposable et sur les pénalités sont admises.

Article 2: Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 3: La présente décision sera notifiée à M. et Mme Antonio A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326575
Date de la décision : 09/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2010, n° 326575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326575.20100409
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