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09/04/2010 | FRANCE | N°326931

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2010, 326931


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 9 avril et 25 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 7-3 inséré à l'article 5 de l'arrêté du 30 janvier 2009 du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi modifiant l'arrêté du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur, précisant les conditions d'attribution et de retrait des indicatifs d'appel et modifiant l'arrêté du 17 d

écembre 2007 pris en application de l'article R. 20-44-11 du code ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 9 avril et 25 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 7-3 inséré à l'article 5 de l'arrêté du 30 janvier 2009 du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi modifiant l'arrêté du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur, précisant les conditions d'attribution et de retrait des indicatifs d'appel et modifiant l'arrêté du 17 décembre 2007 pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 janvier 2009 :

Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'article 5 de l'arrêté du 30 janvier 2009 qui précise les conditions de suspension et de révocation des certificats d'opérateur des services d'amateur dont les conditions d'obtention avaient été fixées par un arrêté du 21 septembre 2000 ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté, dont seule cette disposition est attaquée, présente un caractère réglementaire et n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 42-4 du code des postes et télécommunications électroniques, sur le fondement duquel a été prise la disposition attaquée : Le ministre chargé des communications électroniques détermine par arrêté les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat. Le ministre fixe également les modalités d'attribution et de retrait des indicatifs des séries internationales utilisées par les stations radioélectriques autorisées en application du présent code ; que cette disposition législative ne prévoyant aucun délai dans lequel aurait dû intervenir l'arrêté qu'elle prévoit, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que l'arrêté serait privé de base légale faute d'être intervenu dans un délai de deux mois après la publication de la loi du 9 juillet 2004 dont est issu cet article ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir./ Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ;

Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de connaître d'une inscription de faux à l'encontre d'une disposition législative telle que l'article L. 42-4 du code des postes et télécommunications électroniques, qui ne constitue pas une pièce produite au sens de l'article R. 633-1 du code de justice administrative ; que, d'autre part, s'il appartient au juge administratif de connaître des contestations, y compris celles présentées sous la forme d'inscriptions de faux, portant sur une décision de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre d'une procédure administrative ou d'une procédure qui se déroule devant la juridiction administrative, la légalité de la décision de l'ARCEP n° 2008-0841 du 24 juillet 2008, contestée par le requérant, est cependant sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui n'a pas été pris sur le fondement de cette décision ; qu'en conséquence, les moyens tirés de l'illégalité de cette décision sont inopérants ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 42-4 du code des postes et des communications électroniques que le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation étaient compétents pour prendre l'arrêté du 30 janvier 2009 ;

Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions de l'arrêté attaqué en ce qu'elles prévoient qu'en cas de manquement à la réglementation applicable aux stations radioélectriques des services d'amateur, l'indicatif attribué par l'administration peut être, par décision motivée prise dans le cadre d'une procédure contradictoire, suspendu pour une durée maximum de trois ans ou révoqué, ne prononcent pas une sanction, mais se bornent à organiser une procédure dans le cadre de laquelle l'administration peut exercer son pouvoir d'organisation dans l'intérêt du bon fonctionnement des stations et installations radioélectriques ; que de telles mesures de police ne sont pas de nature à entraîner une méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, que la disposition attaquée ne porte nulle atteinte au droit d'expression des idées et des opinions garanti par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'arrêté attaqué n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 5 de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, le juge peut, dans les causes dont il est saisi, prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; qu'aucun passage du mémoire en défense du ministre ne contient de mentions injurieuses, outrageantes ou excessives ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer la suppression de quelque passage que ce soit de ce mémoire en défense, comme le demande le requérant ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que les autres conclusions de M. A, qui tendent à ce que le Conseil d'Etat procède à des constatations sans rapport avec les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté, relatives notamment à l'interdiction faite aux radioamateurs d'émettre sur la bande des 6 mètres dans le département de l'Essonne, sont étrangères à l'objet de la requête, et ne peuvent qu'être également rejetées ;

Sur l'amende civile :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. A à payer une amende de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 2 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc A, au receveur général des finances et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326931
Date de la décision : 09/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2010, n° 326931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326931.20100409
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