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09/04/2010 | FRANCE | N°327386

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2010, 327386


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 30 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 février 2009 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en médecine générale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2004-252 du 19 mars 2

004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualific...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 30 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 février 2009 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en médecine générale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2004 modifié, portant approbation du règlement de qualification des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant que la décision attaquée du conseil national de l'ordre des médecins s'est substituée à celle du conseil départemental ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des droits de la défense par le conseil départemental de l'ordre, qui manque d'ailleurs en fait, est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste : Pour obtenir cette qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d'une formation et d'une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaire de la spécialité sollicitée. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2004 : Sont reconnus qualifiés les médecins qui possèdent l'un des documents suivants : 1 - le diplôme d'études spécialisées ; 2 - le diplôme d'études spécialisées complémentaires dit du groupe II qualifiant (...) A défaut de la possession des diplômes ci-dessus mentionnés, sont prises en considération les formations et l'expérience dont se prévaut l'intéressé... ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le conseil national de l'ordre ne serait pas compétent pour se prononcer sur les questions de qualification ne peut qu'être écarté, dès lors que le conseil exerce ses responsabilités dans ce domaine conformément à la réglementation précitée, sous le contrôle du juge administratif ;

Considérant que M. A n'étant pas titulaire du diplôme d'études spécialisées en médecine générale, il doit, en vertu des dispositions citées ci-dessus, pour obtenir la qualification de spécialiste en médecine générale, justifier d'une formation et d'une expérience équivalentes à celles qui sont requises pour obtenir ce diplôme ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire de la qualification en médecine générale depuis 2003, qu'il a validé le diplôme d'université de législation de la sécurité sociale à l'université de Bordeaux en 2004 et le diplôme interuniversitaire de médecine et d'hygiène tropicale en 2000, qu'il a, entre 2002 et 2004 effectué des remplacements, soit plus de trois ans avant le dépôt de sa demande de qualification et qu'il exerce, depuis 2004, les fonctions de praticien conseil de l'assurance maladie ; que, toutefois, en estimant qu'à elles seules cette formation et cette expérience professionnelle ne permettent pas d'établir qu'il avait acquis les connaissances et l'expérience requise dans la spécialité de médecine générale pour laquelle l'intéressé sollicitait une reconnaissance, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que les allégations de M. A selon lesquelles il aurait subi une inégalité de traitement par rapport à certains de ses collègues médecins conseils ne sont pas fondées, dès lors que la qualification est accordée eu égard aux situations propres à chacun et que les situations prises en compte ne sont pas identiques ; qu'il en est ainsi du cas, cité par le requérant, de ses confrères titulaires, pour leur part, d'un diplôme d'études spécialisé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision concernant M. nomA aurait été prise en méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ;

Considérant que, si l'intéressé soutient que la décision attaquée méconnaîtrait la directive européenne 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance mutuelle des diplômes de médecine, transposée en droit français en octobre 2007, soit avant sa demande de qualification, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que l'obtention de la qualification de médecin spécialiste n'est pas régie par les dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation, relatifs à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur ; que, par suite, M. A ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant, enfin, que si M. A se prévaut du fait qu'il bénéficie en Suisse du titre de médecin praticien, qui serait, selon lui, équivalent au titre français de médecin spécialiste, qualifié en médecine générale, il ressort des pièces du dossier que ce titre lui a été accordé au vu de sa qualification de médecin généraliste ; qu'il ne peut donc, en tout état de cause, déduire de la détention de ce titre que la décision lui refusant la qualification de médecin spécialiste, qualifié en médecine générale, serait illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant le versement de la somme de 1 000 euros au conseil national de l'ordre des médecins au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 1 000 euros au conseil national de l'ordre des médecins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327386
Date de la décision : 09/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2010, n° 327386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327386.20100409
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