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09/04/2010 | FRANCE | N°327608

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2010, 327608


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 4 mai et le 2 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jeanne A, veuve B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 janvier 2009 du consul général de France à Douala lui refusant un visa d'entrée et de court séjour pour visite privée et familiale en France ;

2°) d'e

njoindre au consul général de France à Douala de délivrer le visa sollicité, dan...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 4 mai et le 2 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jeanne A, veuve B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 janvier 2009 du consul général de France à Douala lui refusant un visa d'entrée et de court séjour pour visite privée et familiale en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Douala de délivrer le visa sollicité, dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 990 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n° 562/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité camerounaise, a déposé, le 1er août 2008, une demande de visa d'entrée et de court séjour en France pour rendre visite à sa fille, Mme Claire C, de nationalité française ; que cette demande a fait l'objet d'un refus de la part du consulat général de Douala le 12 janvier 2009 ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, le 15 octobre 2009, par une décision expresse qui s'est substituée à la décision implicite initialement attaquée par la requérante devant le Conseil d'Etat, le recours formé contre ce refus par Mme A ; que les conclusions de Mme A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 15 octobre 2009 ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que Mme A, ascendante à charge d'une ressortissante française, entre dans l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles un refus de visa doit être motivé aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de rejet de la commission de recours, en date du 15 octobre 2009, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas motivée manque en fait ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il appartient à l'autorité chargée de statuer sur une demande de visa de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que ce dernier ne saurait invoquer pour la première fois devant la commission de recours un nouveau motif tendant à l'obtention d'un visa ; qu'il lui appartient seulement de présenter le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ; qu'il suit de là que Mme A, qui avait présenté, le 1er août 2008, une demande de visa de court séjour pour visite privée et familiale, sur laquelle la commission de recours a pu estimer à bon droit que portait le recours dont elle était saisie, ne pouvait utilement invoquer pour la première fois devant la commission de recours un motif d'une autre nature, tiré de son souhait de venir s'établir en France auprès de sa fille, notamment pour y bénéficier de soins ;

Considérant que, pour rejeter le recours de Mme A, la commission de recours s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance des ressources mobilisables par la requérante pour financer son séjour, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du c) du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement n° 562/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ( code frontières Schengen ), l'étranger souhaitant séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il n'est pas contesté que Mme A, qui est à la charge de sa fille, ne dispose pas de ressources personnelles ; qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme A a déclaré un revenu imposable de 7 013 euros pour 2006 et de 7 589 euros en 2007, alors qu'elle a deux enfants à charge ; que, dans ces conditions, en considérant que ni Mme A ni sa fille ne disposaient des ressources nécessaires au financement du séjour de la requérante, la commission de recours n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 5 du règlement ;

Considérant, d'autre part, que Mme A invoque des raisons médicales à l'appui de sa demande de visa, à savoir la nécessité d'une opération de son oeil droit ; qu'elle a par ailleurs engagé des démarches pour demander un visa de long séjour afin de s'établir auprès de sa fille en France ; que, par suite, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la demande comportait un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il n'est pas allégué que Mme A ne puisse recevoir la visite de sa fille au Cameroun ; que, dans ces conditions, la décision de la commission de recours n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts auxquels elle a été prise ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de droit communautaire relatives au séjour des membres de la famille des ressortissants communautaires n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327608
Date de la décision : 09/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2010, n° 327608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327608.20100409
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