La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2010 | FRANCE | N°327834

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2010, 327834


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 11 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie-France A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de Montfermeil du 14 février 2005 la maintenant en disponibilité d'office à compter du 30 juillet 2004 pour une période d'un an et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Mon

tfermeil d'examiner sa mise à la retraite d'office, d'autre part, à l'a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 11 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie-France A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de Montfermeil du 14 février 2005 la maintenant en disponibilité d'office à compter du 30 juillet 2004 pour une période d'un an et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Montfermeil d'examiner sa mise à la retraite d'office, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du maire de Montfermeil du 19 mai 2005 la déclarant admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 29 septembre 2004 au lieu du 30 janvier 2003 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Montfermeil de la déclarer admise dans ses droits à la retraite au 30 janvier 2003 et, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné une expertise sur son état de santé en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions qu'elle a présentées devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montfermeil le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance./ Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que le 2° de l'article R. 222-13 du même code vise les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; qu'il résulte de ces dispositions que les litiges concernant la sortie du service des fonctionnaires et agents des collectivités publiques sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ;

Considérant que Mme A, agent d'entretien titulaire de la commune de Montfermeil, a demandé, après épuisement de ses droits à congé de maladie le 29 janvier 2003, sa mise à la retraite pour invalidité ; qu'elle a été maintenue en position de disponibilité d'office par le maire de Montfermeil dans l'attente que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales donne son accord à la mise à la retraite ; qu'elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 29 septembre 2004 par un arrêté du maire de Montfermeil en date du 19 mai 2005 ; que Mme A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par une première requête, l'annulation de l'arrêté du 14 février 2005 par lequel le maire de Montfermeil l'a maintenue en position de disponibilité d'office et, par une seconde requête, l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2005 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite en tant que cette mesure n'a pas pris effet au 30 janvier 2003 ; que l'objet de ces deux requêtes porte, en réalité, sur la date de la mise à la retraite de Mme A ; qu'ainsi ce litige est, dans son entier, relatif à la sortie de service d'un fonctionnaire ; que, par suite, la requête de Mme A a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Versailles ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie-France A et au président de la cour administrative d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327834
Date de la décision : 09/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2010, n° 327834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327834.20100409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award