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09/04/2010 | FRANCE | N°327876

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09 avril 2010, 327876


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de l'ordonnance du 22 avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, leur a enjoint d'évacuer l'emplacement qu'ils occupent dans l'enceinte du marché d'intérêt national de Lille et de restituer les carte

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de l'ordonnance du 22 avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, leur a enjoint d'évacuer l'emplacement qu'ils occupent dans l'enceinte du marché d'intérêt national de Lille et de restituer les cartes d'accès à ce marché dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, a mis à leur charge le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté leur demande tendant au bénéfice des mêmes dispositions ;

2°) de mettre à la charge de la SOGEMIN le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme A et de la SCP Richard, avocat de la société pour la réalisation et la gestion du marché d'intérêt national de la région de Lille ;

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme A et à la SCP Richard, avocat de la société pour la réalisation et la gestion du marché d'intérêt national de la région de Lille ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Lille que la Société pour la réalisation et la gestion du marché d'intérêt national de la région de Lille (SOGEMIN) a résilié, à compter du 1er mars 2009, la convention conclue le 27 janvier 1987 avec M. et Mme A pour l'aménagement et l'exploitation d'une buvette dans le bâtiment E4 du marché d'intérêt national de Lille ; que le 7 avril 2009, la SOGEMIN a demandé au juge des référés d'une part, de leur enjoindre sous astreinte d'évacuer sans délai le local et de restituer les cartes d'accès, d'autre part de les condamner à acquitter le montant des redevances demeurées impayées ; que M. et Mme VANDOOLAEGHE se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du juge des référés du 22 avril 2009, en tant qu'elle a fait droit aux conclusions à fin d'injonction de la SOGEMIN ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 ; que, dès lors, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même demande ; qu'il résulte de ce qui précède qu'après avoir regardé les conclusions de la SOGEMIN comme ayant été présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour les premières d'entre elles et de l'article R. 541-1 de ce code pour les secondes, le juge des référés a commis une erreur de droit en accueillant les premières ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation des articles 1, 2 et 4 de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la demande de la SOGEMIN contient des conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et des conclusions que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a regardées, par son ordonnance définitive sur ce point, comme présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code ; qu'aucune de ces conclusions n'est présentée comme subsidiaire par rapport à l'autre ; que, par suite, les conclusions de la SOGEMIN tendant à ce que M. et Mme A évacuent l'emplacement qu'ils occupent et restituent leurs cartes d'accès sont irrecevables ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOGEMIN, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement à M. et Mme VANDOOLAEGHE d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la SOGEMIN ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1, 2 et 4 de l'ordonnance du 22 avril 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la Société pour la réalisation et la gestion du marché d'intérêt national de la région de Lille devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille tendant à ce que M. et Mme A évacuent l'emplacement qu'ils occupent dans l'enceinte du marché d'intérêt national et restituent leurs cartes d'accès à ce marché sont rejetées.

Article 3 : La Société pour la réalisation et la gestion du marché d'intérêt national de la région de Lille versera à M. et Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la Société pour la réalisation et la gestion du marché d'intérêt national de la région de Lille tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et à la Société pour la réalisation et la gestion du marché d'intérêt national de la région de Lille.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 avr. 2010, n° 327876
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 09/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327876
Numéro NOR : CETATEXT000022155547 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-04-09;327876 ?
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