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09/04/2010 | FRANCE | N°328037

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2010, 328037


Vu l'ordonnance du 12 mai 2009, enregistrée le 15 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 8 avril 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Francis A, demeurant ... ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2008 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant, d'une part,

à l'annulation de la décision du 3 septembre 2004 de l'inspec...

Vu l'ordonnance du 12 mai 2009, enregistrée le 15 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 8 avril 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Francis A, demeurant ... ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2008 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 septembre 2004 de l'inspecteur d'académie de Tarn-et-Garonne rejetant sa demande de reconnaissance de son état pathologique en maladie professionnelle et, d'autre part, à la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance et, au besoin, d'ordonner une expertise judiciaire médicale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, professeur d'éducation physique et sportive, a été placé en arrêt de travail du 2 septembre au 31 octobre 2003, prolongé jusqu'au 1er septembre 2004, en raison d'une affection scapulo-humérale bilatérale, ainsi que d'une gonarthrose bilatérale ayant nécessité deux interventions chirurgicales aux genoux ; qu'il a formé devant l'inspecteur d'académie du Tarn et Garonne une demande de reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle ; que cette demande a été rejetée par l'inspecteur d'académie successivement les 7 janvier et, suite à un recours gracieux, 3 septembre 2004, après avis de la commission de réforme et expertises médicales ; que par requête enregistrée le 8 novembre 2004, le requérant a saisi le tribunal administratif de Toulouse à fins d'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie et de reconnaissance du caractère de maladie professionnelle de ses pathologies ; que par jugement en date du 30 décembre 2008, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. A, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la circonstance que le requérant ne produisait aucune pièce établissant que son activité d'enseignant l'aurait soumis à un risque particulier ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a produit un rapport en date du 2 novembre 2004, établi par M. B, développant les raisons pour lesquelles la pathologie de M. A est, selon lui, directement liée à son activité professionnelle ; qu'ainsi, le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier ; que, dès lors, il doit être annulé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du gouvernement.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328037
Date de la décision : 09/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2010, n° 328037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328037.20100409
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