Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 mars 2009 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 2009-136 du 9 février 2009 ;
Vu l'arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant que M. A soulève, à l'encontre de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des articles 9 et 10 de l'arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules ; que, si un requérant peut invoquer, à l'appui de conclusions dirigées contre un acte administratif, l'illégalité dont serait entaché un règlement devenu définitif faute d'avoir été attaqué dans le délai du recours pour excès de pouvoir, un tel moyen ne peut être accueilli que dans la mesure où la décision dont l'annulation est demandée constitue une mesure d'application de celle dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception et où sa légalité est subordonnée à celle du premier texte ; que l'arrêté attaqué, qui fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté du 9 février 2009 et comporte des mesures transitoires pour certains véhicules déjà immatriculés, constitue une mesure d'application des dispositions de l'article 11 de cet arrêté qui concernent son entrée en vigueur mais ne constitue pas une mesure d'application des articles 9 et 10 de l'arrêté du 9 février 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité des articles 9 et 10 de l'arrêté du 9 février 2009 ne saurait être utilement invoqué contre l'arrêté attaqué ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.