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09/04/2010 | FRANCE | N°329759

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 09 avril 2010, 329759


Vu la décision du 7 juillet 2009, enregistrée le 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la commission centrale d'aide sociale, après avoir annulé la décision du 14 février 2008 de la commission départementale d'aide sociale de l'Ariège statuant sur la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2004 du président du conseil général de l'Ariège, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, les conclusions de cette demande, qui avaient été transmises à la commi

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Vu la décision du 7 juillet 2009, enregistrée le 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la commission centrale d'aide sociale, après avoir annulé la décision du 14 février 2008 de la commission départementale d'aide sociale de l'Ariège statuant sur la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2004 du président du conseil général de l'Ariège, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, les conclusions de cette demande, qui avaient été transmises à la commission départementale d'aide sociale de l'Ariège par la cour administrative d'appel de Bordeaux en application de l'article R. 351-3 du même code ;

Vu la demande, enregistrée le 5 juillet 2004 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande l'annulation de la décision du 27 juillet 2004 par laquelle le président du conseil général de l'Ariège a refusé de prendre en charge le financement d'une formation de pilote de ligne dans le cadre de son contrat d'insertion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 31 mai 2005, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de M. A, allocataire du revenu minimum d'insertion, dirigées notamment contre la décision du 27 juillet 2004 par laquelle le président du conseil général de l'Ariège a refusé de prendre en charge le financement de la formation professionnelle qu'il avait suivie dans le cadre de son contrat d'insertion ; que, par un arrêt du 26 juin 2007, la cour administrative d'appel de Bordeaux a partiellement annulé ce jugement au motif que le tribunal n'était pas compétent pour se prononcer sur de telles conclusions et a transmis la demande de M. A à la commission départementale d'aide sociale de l'Ariège ; que cette dernière, par une décision du 14 février 2008, a rejeté cette demande ; que la commission centrale d'aide sociale, saisie en appel par M. A, a, par une décision du 7 juillet 2009, annulé la décision de la commission départementale, au motif qu'elle n'était pas compétente pour connaître de la demande du requérant, et renvoyé l'affaire au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement du second alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles, spécifiant, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er décembre 2008, que les recours contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum d'insertion sont formés devant la commission départementale d'aide sociale, demeure applicable au contentieux des décisions prises en matière de revenu minimum d'insertion, la loi du 1er décembre 2008 ayant seulement entendu confier au juge administratif de droit commun le contentieux du revenu de solidarité active ;

Considérant que si le versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion pouvait, en vertu des dispositions des articles L. 262-19, L. 261-21 et L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction en vigueur avant l'intervention de la loi du 1er décembre 2008, être suspendu si le contrat d'insertion prévu à l'article L. 262-37 de ce code n'était pas conclu ou renouvelé à son échéance, ou si les termes de ce contrat n'étaient pas respectés par l'allocataire, la décision par laquelle un département refuse de prendre en charge le financement de la formation professionnelle que l'allocataire du revenu minimum d'insertion a suivie dans le cadre de son contrat d'insertion ne porte pas sur l'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion et reste sans incidence directe sur l'exécution du contrat d'insertion ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre cette décision ne relèvent pas de la compétence de la commission départementale d'aide sociale définie à l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles, mais de celle du juge administratif de droit commun ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2004 par laquelle le président du conseil général de l'Ariège a refusé de prendre en charge le financement de la formation professionnelle de pilote de ligne qu'il suivait dans le cadre de son contrat d'insertion ressortit à la compétence du tribunal administratif de Toulouse en premier ressort et à celle de la cour administrative d'appel de Bordeaux en appel ;

Considérant qu'en raison de la contrariété existant entre ce qui vient d'être dit et l'arrêt du 26 juin 2007 par lequel, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse qui lui était déféré comme rendu par une juridiction incompétente, il y a lieu, en vertu des pouvoirs généraux de régulation de l'ordre juridictionnel administratif dont le Conseil d'Etat statuant au contentieux est investi, de déclarer cet arrêt nul et non avenu, en tant qu'il a, d'une part, partiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mai 2005 comme rendu par une juridiction incompétente et renvoyé les conclusions dirigées contre la décision du 27 juillet 2004 à la commission départementale d'aide sociale de l'Ariège, d'autre part, sursis à statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A, et de renvoyer à la cour administrative d'appel de Bordeaux les conclusions d'appel de ce dernier, dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 26 juin 2007 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a, d'une part, partiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mai 2005 comme rendu par une juridiction incompétente et renvoyé les conclusions dirigées contre la décision du 27 juillet 2004 du président du conseil général de l'Ariège à la commission départementale d'aide sociale de l'Ariège, d'autre part, sursis à statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A.

Article 2 : Les conclusions d'appel de M. A, dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mai 2005, en tant que ce tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2004 du président du conseil général de l'Ariège et ses conclusions indemnitaires, sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, au département de l'Ariège, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au président de la commission centrale d'aide sociale.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329759
Date de la décision : 09/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE ET DE LA TARIFICATION - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS DE L'AIDE SOCIALE - EXCLUSION - CONTESTATION D'UN REFUS DU DÉPARTEMENT DE PRENDRE EN CHARGE LE FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE D'UN ALLOCATAIRE DU REVENU MINIMUM D'INSERTION - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF DE DROIT COMMUN [RJ1].

04-04 La décision par laquelle un département refuse de prendre en charge le financement de la formation professionnelle que l'allocataire du revenu minimum d'insertion a suivie dans le cadre de son contrat d'insertion ne porte pas sur l'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion et reste sans incidence directe sur l'exécution du contrat d'insertion. Ainsi, les conclusions dirigées contre cette décision ne relèvent pas de la compétence de la commission départementale d'aide sociale, définie à l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles, mais de celle du juge administratif de droit commun.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALES - JURIDICTIONS DE L'AIDE SOCIALE - ABSENCE - CONTESTATION D'UN REFUS DU DÉPARTEMENT DE PRENDRE EN CHARGE LE FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE D'UN ALLOCATAIRE DU REVENU MINIMUM D'INSERTION [RJ1].

17-05-04-005 La décision par laquelle un département refuse de prendre en charge le financement de la formation professionnelle que l'allocataire du revenu minimum d'insertion a suivie dans le cadre de son contrat d'insertion ne porte pas sur l'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion et reste sans incidence directe sur l'exécution du contrat d'insertion. Ainsi, les conclusions dirigées contre cette décision ne relèvent pas de la compétence de la commission départementale d'aide sociale, définie à l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles, mais de celle du juge administratif de droit commun.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALES - JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN OU JURIDICTION ADMINISTRATIVE SPÉCIALISÉE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN - CONTESTATION D'UN REFUS DU DÉPARTEMENT DE PRENDRE EN CHARGE LE FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE D'UN ALLOCATAIRE DU REVENU MINIMUM D'INSERTION [RJ1].

17-05-04-02 La décision par laquelle un département refuse de prendre en charge le financement de la formation professionnelle que l'allocataire du revenu minimum d'insertion a suivie dans le cadre de son contrat d'insertion ne porte pas sur l'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion et reste sans incidence directe sur l'exécution du contrat d'insertion. Ainsi, les conclusions dirigées contre cette décision ne relèvent pas de la compétence de la commission départementale d'aide sociale, définie à l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles, mais de celle du juge administratif de droit commun.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - RÈGLEMENT DE JUGES - CAS D'OUVERTURE - CONTRARIÉTÉ SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ENTRE DES DÉCISIONS D'UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE SPÉCIALISÉE ET D'UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN.

54-08-08-01 En raison de la contrariété sur la compétence juridictionnelle existant entre des décisions des juridictions de l'aide sociale et d'une cour administrative d'appel, il y a lieu, en vertu des pouvoirs généraux de régulation de l'ordre juridictionnel administratif dont le Conseil d'Etat statuant au contentieux est investi, de déclarer l'arrêt de la Cour nul et non avenu et de lui renvoyer le litige.


Références :

[RJ1]

Rappr., quant à l'attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année, 16 novembre 2009, Mme Watier, n° 327236, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2010, n° 329759
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329759.20100409
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