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09/04/2010 | FRANCE | N°332106

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2010, 332106


Vu la saisine, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris Cedex 17 (75176), fondée, en application de l'article L. 52-12 du code électoral, sur la décision du 7 septembre 2009 par laquelle la commission a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne de M. Vincent A, tête de liste pour l'élection des représentants au Parlement européen dans la circonscription du Sud-Ouest, qui a eu lieu le 7 juin

2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral...

Vu la saisine, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris Cedex 17 (75176), fondée, en application de l'article L. 52-12 du code électoral, sur la décision du 7 septembre 2009 par laquelle la commission a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne de M. Vincent A, tête de liste pour l'élection des représentants au Parlement européen dans la circonscription du Sud-Ouest, qui a eu lieu le 7 juin 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable à l'élection des représentants au Parlement européen, comme les autres dispositions du titre Ier du livre Ier de ce code, par l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celle de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 (...) / Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés de justificatifs de ses recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du même code : (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit (...), la commission saisit le juge de l'élection ; que l'article L. O. 128 du code électoral, rendu applicable à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 5 de la loi du 7 juillet 1977, rend inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, toutefois, le deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du même code permet au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A, candidat tête de liste à l'élection des représentants au Parlement européen dans la circonscription du Sud-Ouest qui a eu lieu le 7 juin 2009 n'a pas, contrairement aux prescriptions précitées du code électoral, déposé de compte de campagne ; que la circonstance que sa campagne électorale n'aurait donné lieu à aucune dépense ou recette propre est sans incidence sur cette obligation de dépôt dans le délai requis, qui constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; qu'en particulier, le dépôt du compte postérieurement à ce délai ne peut faire obstacle à l'application des dispositions législatives précitées ; que si M. A invoque une absence prolongée qui l'aurait empêché de déposer son compte de campagne dans les délais impartis par l'article L. 52-12 du code électoral ou son inexpérience en la matière, ces circonstances ne sauraient en l'espèce, eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions méconnues, conduire à le faire bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118 du code électoral qui permettent au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat lorsque sa bonne foi est établie ; que, par suite, il y a lieu de constater l'inéligibilité de M. A en qualité de représentant au Parlement européen pendant un an à compter de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. A est déclaré inéligible en qualité de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Vincent A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 avr. 2010, n° 332106
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 332106
Numéro NOR : CETATEXT000022155574 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-04-09;332106 ?
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