Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Antonio A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 29 janvier 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la décharge de ces suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et de ces pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;
Considérant que M. et Mme A demandent le sursis à exécution de l'arrêt du 29 janvier 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que celui-ci, ne faisant que partiellement droit à leur appel contre le jugement du 7 décembre 2006 du tribunal administratif de Pau, a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités correspondantes ; que, toutefois, en tant que la cour, ayant évoqué certaines des conclusions présentées devant tribunal administratif, les a rejetées, son arrêt n'est susceptible d'entraîner, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet d'un sursis et, en tant que la cour, ayant pour le surplus partiellement confirmé dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel le rejet, par les premiers juges, des demandes en décharge d'impositions présentées par les requérants, son arrêt n'entraîne non plus aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 821-5 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la demande de sursis à exécution présentée par M. et Mme A est irrecevable ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Antonio A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.