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12/04/2010 | FRANCE | N°337397

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 avril 2010, 337397


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 2010, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS dont le siège est situé 180, boulevard Haussmann à Paris Cedex 08 (75384), représenté par son président en exercice ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale ;

2°) de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 2010, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS dont le siège est situé 180, boulevard Haussmann à Paris Cedex 08 (75384), représenté par son président en exercice ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie puisque l'ordonnance contestée, applicable immédiatement, en interdisant aux médecins biologistes de détenir des parts dans le capital d'un laboratoire de biologie médicale privé, a pour effet de porter une atteinte grave et immédiate au fonctionnement et à la gouvernance de ces laboratoires, alors même qu'il n'existe aucun intérêt général justifiant l'exécution d'une telle mesure ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'ordonnance contestée ; qu'elle est irrégulière faute d'avoir été prise après avis de la Haute autorité de santé ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'interdiction faite aux médecins biologistes de détenir des parts dans les sociétés exploitant ces laboratoires est contraire aux objectifs de la loi d'habilitation du 21 juillet 2009 ainsi qu'à l'obligation posée par d'autres dispositions législatives d'une détention par des médecins biologistes de parts dans les sociétés exploitant ces laboratoires ; que si, en prenant les dispositions contestées de l'ordonnance, le Gouvernement n'a pas entendu interdire à un médecin biologiste de détenir une fraction du capital d'une société exploitant un laboratoire de biologie médicale privé, la rédaction de ces dispositions méconnaît alors l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2010, présenté par le ministre de la santé et des sports, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite puisque l'ordonnance contestée n'a, contrairement à ce que soutient le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, ni pour objet ni pour effet d'interdire aux médecins biologistes de détenir des parts d'une société exploitant un laboratoire de biologie médicale privé mais, au contraire, a pour but de renforcer l'indépendance de ces médecins dans ces sociétés ; que l'interdiction ne s'applique qu'aux prescripteurs habituels d'examens de biologie extérieurs aux laboratoires ; qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de solliciter l'avis de la Haute autorité de santé sur un texte législatif ou réglementaire intervenant en matière d'organisation de la biologie médicale et, d'autre part, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise, les dispositions critiquées, même si leur lecture isolée peut susciter une ambiguïté, que le Gouvernement s'engage à lever par les dispositions du projet de loi de ratification qui sera prochainement déposé au Parlement, n'ayant pas pour objet d'interdire à un médecin biologiste de détenir des parts d'une société exploitant un laboratoire de biologie médicale privé, comme le démontre encore la mention à plusieurs reprises dans l'ordonnance attaquée de la détention du capital de ces sociétés par un biologiste médical ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-37 ;

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 ;

Vu l'ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS et, d'autre part, le ministre de la santé et des sports ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 avril 2010 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Barthélemy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ;

- le représentant du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ;

- les représentants du ministre de la santé et des sports ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que l'ordonnance n°2101-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, prise en vertu de l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 69 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, susvisée, a introduit au code de la santé publique un nouvel article L. 6223-5 qui dispose que : Ne peuvent détenir directement ou indirectement une fraction du capital social d'une société exploitant un laboratoire médical privé : / 1° Une personne physique ou morale exerçant une profession de santé autorisée à prescrire des examens de biologie médicale (...) ; que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, pour demander la suspension de l'exécution de ces dispositions de l'ordonnance, fait valoir qu'elles ont pour effet d'interdire désormais aux médecins biologistes, dès lors que ceux-ci exercent la profession de médecin qui est une profession de santé et que les médecins sont autorisés à prescrire des examens de biologie médicale, de détenir des parts du capital social d'une société exploitant un laboratoire de biologie médicale privé et qu'une telle interdiction est en contradiction tant avec les objectifs de la loi du 21 juillet 2009 susmentionnée qu'avec d'autres dispositions législatives et risque de compromettre gravement la gouvernance et le fonctionnement de ces laboratoires ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés et des débats lors de l'audience publique que le Gouvernement n'a pas entendu, par les dispositions contestées, interdire aux médecins biologistes de détenir une fraction du capital social d'une société exploitant un laboratoire de biologie médicale privé ; que les dispositions en cause, qui ont pour objet de prévenir les conflits d'intérêts, doivent être comprises comme interdisant la détention d'une fraction du capital social d'une telle société par une personne physique ou morale exerçant une profession de santé, comme celle de médecin, lorsque cette personne, dans les conditions dans lesquelles elle exerce cette profession, peut prescrire des examens de biologie médicale, ce qui n'est pas le cas d'un médecin biologiste exerçant au sein d'un laboratoire ; que, d'ailleurs, l'article L. 6223-6 du code de la santé publique, également introduit par l'ordonnance du 13 janvier 2010, prévoit que : Le nombre de biologistes médicaux en exercice au sein d'un laboratoire de biologie médicale détenant une fraction du capital social et travaillant au moins un mi-temps dans le laboratoire est égal ou supérieur au nombre de sites de ce laboratoire , ce qui implique nécessairement que les médecins biologistes sont autorisés à détenir une fraction du capital social des sociétés exploitant ces laboratoires ; que l'ambiguïté qui peut exister à la première lecture des dispositions litigieuses va être dissipée par les précisions qu'apporteront les dispositions de la loi portant ratification de l'ordonnance du 13 janvier 2010, dont le projet a été adopté par le conseil des ministres ;

Considérant que la suspension des dispositions contestées aurait pour effet de permettre à des personnes en situation de conflit d'intérêt de prendre des parts dans des sociétés exploitant des laboratoires de biologie médicale privé ; qu'ainsi qu'il a été dit, le doute sur l'interprétation de ces dispositions est minime et sera bientôt dissipé ; que l'administration assure que, pour l'application de ces dispositions, elle s'en tiendra à l'interprétation qu'elle soutient dans ses écritures ; que, par suite, la condition d'urgence prescrite par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut-être regardée comme satisfaite en l'état de l'instruction ; que la requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ne peut, dès lors, qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 337397
Date de la décision : 12/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2010, n° 337397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337397.20100412
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