La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2010 | FRANCE | N°282011

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2010, 282011


Vu le pourvoi, enregistré le 30 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2005 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé la décision du 8 décembre 2003 du trésorier-payeur général de la Lozère refusant de communiquer à M. Bernard A les états spéciaux relatifs aux sections de La Garde et Le Mont et de Pauvres de La Garde de la commune de PrÃ

©venchères pour l'exercice budgétaire 2002 et enjoint au trésorier-pa...

Vu le pourvoi, enregistré le 30 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2005 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé la décision du 8 décembre 2003 du trésorier-payeur général de la Lozère refusant de communiquer à M. Bernard A les états spéciaux relatifs aux sections de La Garde et Le Mont et de Pauvres de La Garde de la commune de Prévenchères pour l'exercice budgétaire 2002 et enjoint au trésorier-payeur général de communiquer ces documents ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le surplus de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a demandé au trésorier-payeur général de la Lozère la communication des états spéciaux annexés au compte administratif de la commune de Prévenchères pour l'exercice 2002 ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une requête aux fins d'annulation de la décision du 8 décembre 2003 de refus de communication de ces documents budgétaires ; qu'en cours d'instance, le trésorier-payeur général a communiqué les états spéciaux relatifs aux sections de La Viale et La Garde et de La Garde ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé un non lieu à statuer concernant ces deux états spéciaux et annulé le refus de communication des états spéciaux relatifs aux sections de La Garde et Le Mont et de Pauvres de La Garde ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre les articles 2 et 3 du jugement qui ont annulé ce refus de communication et enjoint au trésorier-payeur général de communiquer les documents demandés ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, le conseil municipal établit un état spécial annexé au budget de la commune dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section de commune ; que selon l'article L. 2121-26 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication (...) des budgets et des comptes de la commune (...). / La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat. ;

Considérant qu'en jugeant que le trésorier-payeur général de la Lozère est tenu de communiquer à M. A les états spéciaux relatifs aux sections de La Garde et Le Mont et de Pauvres de La Garde , alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que ces états n'ont pas été élaborés et ne figurent en conséquence pas en annexe du compte administratif, le tribunal administratif de Montpellier a dénaturé les faits ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que les documents demandés n'existent pas ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de communication de ces documents ; que ses conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 27 avril 2005 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.

Article 2 : Le surplus de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Bernard A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282011
Date de la décision : 14/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2010, n° 282011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:282011.20100414
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award