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14/04/2010 | FRANCE | N°295245

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2010, 295245


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 13 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LES RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES D'ALSACE (RCA), dont le siège est 3, rue des Francs-Bourgeois à Strasbourg (67000) ; l'ASSOCIATION LES RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES D'ALSACE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a fait droit à l'appel formé par la société AEF Distributique, en annulant le jugement du 5 septembre 2003 pa

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 13 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LES RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES D'ALSACE (RCA), dont le siège est 3, rue des Francs-Bourgeois à Strasbourg (67000) ; l'ASSOCIATION LES RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES D'ALSACE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a fait droit à l'appel formé par la société AEF Distributique, en annulant le jugement du 5 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné son expulsion des locaux occupés dans l'enceinte du théâtre cinématographique de l'Odyssée sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, l'a condamnée à payer à l'association requérante la somme de 1 100 euros par mois à compter du 1er février 2002 et ce jusqu'à la date de sortie des lieux, sous déduction des sommes déjà versées, et a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de mettre à la charge de la société AEF Distributique une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION LES RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES D'ALSACE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION LES RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES D'ALSACE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention d'affermage conclue le 13 septembre 1999 pour une durée de six ans, la ville de Strasbourg a délégué la gestion du complexe cinématographique l'Odyssée à l'ASSOCIATION LES RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES D'ALSACE (RCA) ; qu'une seconde convention du 25 septembre 1999, conclue par la ville pour la même durée, a mis à disposition de cette association des locaux comprenant un bar, situé au rez-de-chaussée du cinéma et sa réserve, à charge pour l'ASSOCIATION RCA de reprendre l'exécution du contrat conclu le 25 janvier 1993, pour une durée de neuf ans, entre l'association Odyssée ancien gestionnaire du cinéma et un exploitant individuel, aux droits duquel est venue la société AEF Distributique, pour l'exploitation de ces locaux ; qu'à l'expiration de ce dernier contrat, l'ASSOCIATION RCA a, au terme d'une consultation, retenu un autre exploitant, ce dont elle a informé la société AEF Distributique, par lettre du 25 janvier 2002, en lui accordant un préavis de trois mois, expirant le 30 avril 2002, pour quitter les lieux ; que l'ASSOCIATION RCA se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel formé par la société AEF Distributique, a annulé le jugement du 5 septembre 2003 du tribunal administratif de Strasbourg ordonnant l'expulsion de cette société des locaux en cause ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg était saisi par l'ASSOCIATION RCA d'une demande tendant à l'expulsion de la société AEF Distributique de locaux constituant des dépendances du domaine public de la ville de Strasbourg ; que les litiges nés de l'occupation irrégulière du domaine public relèvent, sous réserve de dispositions législatives spéciales et sauf dans le cas de voie de fait, de la compétence du juge administratif ; que, par suite, en jugeant que ce litige relevait de la compétence des juridictions judiciaires, après avoir pourtant relevé que le contrat litigieux comportait occupation du domaine public, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions relatives à l'expulsion du domaine public :

Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été dit, le litige relatif à l'expulsion du domaine public opposant l'association RCA à la société AEF Distributique relève de la compétence du juge administratif, quelle que soit la nature du contrat qui les lie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que la société AEF Distributique est dépourvue de tout titre à occuper le domaine public depuis le 30 avril 2002 ; que la circonstance que la convention de mise à disposition du bar et de la réserve conclue en septembre 1999 entre la ville de Strasbourg et l'ASSOCIATION RCA n'expirait qu'en 2005 est sans incidence sur la durée de la convention liant cette dernière association à la société AEF Distributique ;

Considérant, en troisième lieu, que la société AEF Distributique, qui n'est pas liée à l'ASSOCIATION RCA par un contrat de travail, ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, en vigueur à la date des faits, en vertu duquel, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les stipulations de la convention susmentionnée du 25 janvier 1993 excluent toute indemnisation en fin de contrat pour les investissements réalisés par l'exploitant ; que, dès lors, la société AEF Distributique n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander une indemnisation au titre des aménagements du bar qu'elle a réalisés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA AEF Distributique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné son expulsion du domaine public et rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'ASSOCIATION RCA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par la société AEF Distributique devant la cour administrative d'appel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société AEF Distributique une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel par l'ASSOCIATION RCA et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 11 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société AEF Distributique devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.

Article 3 : La société AEF Distributique versera à l'ASSOCIATION LES RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES D'ALSACE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LES RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES D'ALSACE et à Me , liquidateur judiciaire de la société AEF Distributique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 2010, n° 295245
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 295245
Numéro NOR : CETATEXT000022155407 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-04-14;295245 ?
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