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14/04/2010 | FRANCE | N°300353

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2010, 300353


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2006 par laquelle l'ambassadeur de France au Vietnam a rejeté sa demande tendant à son maintien dans ses fonctions au centre culturel français de Hanoï au-delà de l'âge légal de la retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères, sur le fondement de l'article R. 911-1 du code de justice administrative, de régulariser sa situation administrat

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Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2006 par laquelle l'ambassadeur de France au Vietnam a rejeté sa demande tendant à son maintien dans ses fonctions au centre culturel français de Hanoï au-delà de l'âge légal de la retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères, sur le fondement de l'article R. 911-1 du code de justice administrative, de régulariser sa situation administrative au regard du droit français en lui faisant signer un contrat de droit public, en lui appliquant l'âge légal de la retraite en France ainsi qu'en lui versant la différence de traitement et en régularisant sa situation vis à vis des organismes de retraite ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mars 2010, présentée par le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant, d'une part, que les contrats conclus par les services de l'Etat à l'étranger pour le recrutement sur place de personnels non statutaires sont, à défaut de dispositions législatives ou réglementaires contraires, régis par la loi choisie par les parties, selon un choix exprès ou qui doit résulter de façon certaine des stipulations du contrat ; qu'à défaut, ces contrats sont régis par la loi du pays où ils sont exécutés ;

Considérant, d'autre part, que le juge administratif, juge d'attribution en matière de contrat international de travail, est compétent pour connaître des litiges nés de l'exécution ou de la rupture de ces contrats lorsqu'ils sont régis par la loi française et qu'ils concernent un agent public ; que le présent litige porte sur la rupture du contrat, signé le 1er janvier 2000, passé entre l'Etat et M. A, professeur de français au centre culturel et de coopération de Hanoï ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des stipulations du contrat de travail liant à l'Etat M. A, et notamment de son article 1er, précisant qu'il est établi en application de la législation locale en vigueur et de son article 8, selon lequel tout litige qui pourrait naître de l'exécution du présent contrat est soumis au juge local , que la commune volonté des parties a été de soumettre l'exécution du contrat au droit vietnamien ; que les circonstances que la rémunération ne soit pas déterminée par référence à la législation vietnamienne et que le contrat prévoie la possibilité d'affiliation à un régime français pour les couvertures maladie et retraite, de même que l'intervention d'une décision du tribunal populaire de Hanoï du 6 novembre 2006 qui aurait refusé de connaître du litige, sont sans incidence sur cette appréciation ;

Considérant que la situation de M. A n'était régie par aucune règle de droit français et notamment pas par le décret du 18 juin 1969, dont l'article 1er exclut les personnels enseignant de son champ d'application ; que, si M. A soutient qu'il aurait dû se voir proposer un contrat de droit public en application notamment des dispositions du V de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000, qui en instituerait l'obligation pour les agents participant directement au service public, ce moyen ne peut qu'être rejeté, les dispositions en cause, aux termes desquelles (...) les services de l'Etat à l'étranger peuvent, dans le respect des conventions internationales du travail, faire appel à des personnels contractuels recrutés sur place, sur des contrats de travail soumis au droit local, pour exercer des fonctions concourant au fonctionnement des services n'instituant pas une telle obligation et ne faisant pas de distinction entre les agents exerçant ou non des fonctions les faisant directement participer à l'exécution du service public ; que, si M. A soutient qu'il ne pourrait pas entrer dans le champ d'application des dispositions du V de cet article 34 au motif que le contrat qui le liait à l'Etat, ne respectait pas les conventions internationales du travail, un tel moyen, qui porte sur le contenu du contrat, voire sur ses conditions d'exécution, est sans incidence sur l'appréciation susceptible d'être portée par la juridiction administrative, juge d'attribution en matière de contrat international du travail, pour déterminer, au sens des règles ci-dessus rappelées, si le contrat à l'exécution duquel se rattache le litige qui lui est soumis se rattache à la loi française et concerne un agent public, et relève dès lors de sa compétence ;

Considérant que si M. A, pour soutenir qu'un contrat de droit public aurait dû lui être proposé, invoque également les dispositions de l'article 13.2 d), relatif aux fonctionnaires et assimilés , du règlement du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ce moyen ne peut, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur la portée de ce règlement, qu'être rejeté, M. A n'entrant pas dans les prévisions de ses dispositions ; que l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne n° C-214/94 Boukhalfa du 30 avril 1996 qui précise la portée du principe d'égalité de traitement dans le cas des ressortissants d'un Etat membre établis dans un pays tiers et employés en qualité d'agent de droit local dans l'ambassade d'un autre Etat membre, est également sans incidence sur la situation de M. A, aucune différence de traitement entre ressortissants français et communautaires ne ressortant des pièces du dossier, ni n'étant même alléguée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige qui oppose M. A à l'Etat ne ressort pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que, alors même que le tribunal populaire de Hanoï se serait par une décision du 6 novembre 2006 déclaré incompétent pour connaître du litige, la décision retenant l'incompétence de la juridiction administrative, juge d'attribution en matière de contrat international de travail ne fait pas par elle-même obstacle à la saisine d'un juge par M. A et n'est dès lors pas incompatible avec les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant d'une part à l'annulation de la décision du 16 octobre 2006 par laquelle l'Ambassadeur de France au Vietnam l'a informé de la cessation de ses fonctions à compter du 3 novembre 2006, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui faire signer un contrat de droit public et d'en tirer les conséquences en matière de rémunération et de pension de retraite, ne peut qu'être rejetée ; que de même, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 2010, n° 300353
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300353
Numéro NOR : CETATEXT000022155409 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-04-14;300353 ?
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