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14/04/2010 | FRANCE | N°306358

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2010, 306358


Vu 1°, sous le n° 306358, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 7 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvonne A, domiciliée ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2007 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 décembre 2005 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation, notifiée par

plusieurs avis à tiers détenteur en date du 19 avril 2001, de payer les ...

Vu 1°, sous le n° 306358, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 7 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvonne A, domiciliée ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2007 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 décembre 2005 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation, notifiée par plusieurs avis à tiers détenteur en date du 19 avril 2001, de payer les cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1990 à 1995, de contribution sociale généralisée au titre de l'année 1990, de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives aux années 1995 et 1996 et de taxe d'habitation pour les années 1994 et 1996 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 306359, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 7 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvonne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 avril 2007 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 octobre 2006 du tribunal administratif de Marseille ne faisant que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de Mme A ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus concernent le même contribuable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 : Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des ordonnances des 28 mars et 10 avril 2007, contre lesquelles Mme A se pourvoit en cassation, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme tardives ses requêtes tendant à l'annulation d'une part du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 décembre 2005 qui rejetait sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1990 à 1995, de contribution sociale généralisée au titre de l'année 1990, de taxe foncière sur les propriétés bâties relative aux années 1995 et 1996 et de taxe d'habitation pour les années 1994 et 1996, et, d'autre part, du jugement du même tribunal en date du 9 octobre 2006 qui ne faisait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ; que les lettres recommandées notifiant à la requérante les jugements des 12 décembre 2005 et 9 octobre 2006 ont été retournées au tribunal, respectivement les 22 décembre 2005 et 16 octobre 2006, avec la mention n'habite plus à l'adresse indiquée apposée par le service de distribution postale ; que toutefois, Mme A établit qu'à la date des notifications, elle habitait à l'adresse figurant sur les envois et qui était celle communiquée au tribunal ; que, dès lors, les notifications de ces jugements ne peuvent être regardées comme ayant été effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative ; que, par suite, elles n'ont pu faire courir le délai d'appel ; qu'ainsi, en rejetant les requêtes de Mme A sur le fondement des dispositions des articles R. 222-1 et R. 811-2 du code de justice administrative, comme entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a entaché ses ordonnances d'une erreur de droit ; que Mme A est, dès lors, fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les ordonnances du 28 mars et du 10 avril 2007 du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulées.

Article 2 : Les requêtes de Mme A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 décembre 2005 et du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 octobre 2006 sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvonne A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 2010, n° 306358
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306358
Numéro NOR : CETATEXT000022155418 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-04-14;306358 ?
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