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14/04/2010 | FRANCE | N°306400

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2010, 306400


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 juin et le 11 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE GIROD PERE ET FILS, dont le siège est 22/24, rue Pierre et Marie Curie à Ivry-sur-Seine (94207) ; la SOCIETE GIROD PERE ET FILS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé les articles 2 et 3 du jugement du 8 juillet 2004 du tribunal administratif de Melun, d'autre part, a rétabli les pénalités afférentes au

x droits mis en recouvrement et restant dus et, enfin, a rejeté ses ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 juin et le 11 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE GIROD PERE ET FILS, dont le siège est 22/24, rue Pierre et Marie Curie à Ivry-sur-Seine (94207) ; la SOCIETE GIROD PERE ET FILS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé les articles 2 et 3 du jugement du 8 juillet 2004 du tribunal administratif de Melun, d'autre part, a rétabli les pénalités afférentes aux droits mis en recouvrement et restant dus et, enfin, a rejeté ses conclusions tendant, en premier lieu, à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, et en second lieu, à la décharge de cette imposition ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SOCIETE GIROD PERE ET FILS,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SOCIETE GIROD PERE ET FILS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE GIROD PERE ET FILS, qui exerce une activité de menuiserie mécanique et de serrurerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 ; que l'administration fiscale ayant constaté qu'elle avait souscrit des déclarations de chiffres d'affaires minorées au titre de la période correspondant à l'année 1997, lui a notifié le 30 juin 2000 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de l'intérêt de retard et de la majoration de 40 % exclusive de bonne foi, en application de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse, la société a saisi le tribunal administratif de Melun, qui a confirmé le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mais a accordé la décharge des pénalités exclusives de bonne foi ; que la SOCIETE GIROD PERE ET FILS se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée et a fait droit au recours du ministre tendant au rétablissement des pénalités pour mauvaise foi ;

Sur les motifs de l'arrêt statuant sur la requête de la société :

Considérant que, pour rejeter les conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SOCIETE GIROD PERE ET FILS, la cour administrative d'appel de Paris a jugé, par adoption des motifs des premiers juges, que celle-ci se bornait à soutenir devant elle le moyen déjà développé devant le tribunal administratif selon lequel la procédure d'imposition aurait été viciée en l'absence de tout débat oral et contradictoire, mais ne produisait aucun élément nouveau à l'exception d'une attestation peu circonstanciée établie par la comptable salariée de l'entreprise pour les besoins de l'instance soit quatre années après le contrôle, et n'apportait par aucune de ses allégations la preuve lui incombant de ce que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues durant la vérification de comptabilité ; qu'en statuant ainsi, la cour a suffisamment motivé son arrêt ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en écartant, dans les circonstances de l'espèce, le témoignage de la comptable, aux motifs qu'elle était salariée de l'employeur et que le témoignage n'était produit que pour les besoins de l'instance ;

Sur les motifs de l'arrêt statuant sur le recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des faits : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la déclaration insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ;

Considérant que, pour justifier le rétablissement des pénalités pour mauvaise foi, la cour, après avoir censuré pour erreur de droit le motif retenu par le tribunal administratif de Melun, a estimé, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, exempte de dénaturation, que la nature des manquements imputables à la société et leur caractère grave et répété traduisaient le caractère délibéré des omissions constatées ; qu'en déduisant de ces constatations, sans que puisse y faire obstacle le fait que les mêmes omissions avaient été constatées au titre d'une période prescrite et qu'aucun rappel n'avait en conséquence eu lieu, que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi du contribuable, la cour a exactement qualifié les faits et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GIROD PERE ET FILS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la SOCIETE GIROD PERE ET FILS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE GIROD PERE ET FILS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GIROD PERE ET FILS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306400
Date de la décision : 14/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2010, n° 306400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:306400.20100414
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