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14/04/2010 | FRANCE | N°307801

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2010, 307801


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 25 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hicham Nourredine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 2005 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2005 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjo

ur ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 25 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hicham Nourredine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 2005 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2005 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que l'obtention d'un certificat de résidence d'une validité d'une année n'est subordonnée qu'à une condition de régularité de l'entrée en France du demandeur et non à une condition de régularité de son séjour sur le territoire ; que la circonstance qu'un ressortissant algérien, régulièrement entré en France sous un visa de court séjour, ait fait l'objet, au-delà de la durée de validité de ce visa, de décisions de refus de titre de séjour assorties d'invitation à quitter le territoire et d'une mesure de reconduite à la frontière, régulièrement notifiées, ne fait pas obstacle à ce que la condition d'entrée régulière en France continue d'être regardée comme remplie, alors même que l'étranger s'est maintenu illégalement sur le territoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 17 octobre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire le 10 septembre 2002, puis d'un arrêté de reconduite à la frontière le 16 mai 2003 ; que la cour administrative d'appel de Douai, qui a déduit de ces circonstances que M. A ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français et n'avait donc pas droit à un titre de séjour en tant que conjoint de Français, a ainsi commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié le 12 février 2005 avec une ressortissante française ; que, quel que soit le caractère récent de son mariage, il était donc fondé à se prévaloir, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale en tant que conjoint de Français ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;

Considérant que cette annulation implique nécessairement, compte tenu de son motif et en l'absence au dossier de tout élément indiquant que la situation du requérant se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté du 3 mai 2005, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale à M. A ; qu'il y a lieu ainsi, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer ce titre de séjour à l'intéressé dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt en date du 3 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : Le jugement en date du 22 novembre 2005 du tribunal administratif de Lille et la décision en date du 3 mai 2005 du préfet du Pas-de-Calais sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Hicham Nourredine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307801
Date de la décision : 14/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2010, n° 307801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:307801.20100414
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