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14/04/2010 | FRANCE | N°308018

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2010, 308018


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 24 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Xufeng A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à la réformation du jugement du 9 décembre 2004 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le reve

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 24 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Xufeng A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à la réformation du jugement du 9 décembre 2004 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1995 et de la cotisation supplémentaire de contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. et Mme Xufeng A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. et Mme Xufeng A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; qu'après avoir demandé aux contribuables, par lettre du 22 octobre 1996, de justifier l'origine de crédits bancaires non déclarés en tant que revenus imposables au titre de l'année 1993, l'administration a taxé d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les revenus dont l'origine était restée indéterminée ; qu'une autre demande d'éclaircissements a été adressée aux contribuables le 28 février 1997 s'agissant d'une somme en espèces de 340 000 francs ayant fait l'objet d'un transfert non déclaré au Luxembourg le 1er juin 1995 ; que cette somme a été imposée selon la procédure de redressement contradictoire ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 24 mai 2007 ayant rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des impositions complémentaires mises à leur charge au titre des années 1993 et 1995 ;

Considérant que, par une décision du 30 octobre 2008 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Marne a accordé à M. et Mme A le dégrèvement des impositions qui restaient en litige au titre de l'année 1993, soit la somme de 1 377 euros en droits et 618 euros en pénalités ; que, dès lors, les conclusions du pourvoi sont devenues sans objet en tant qu'elles sont relatives à ces impositions ; que seule demeure en litige l'imposition complémentaire mise à la charge des requérants au titre de l'année 1995 ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur les moyens et conclusions relatifs à l'imposition complémentaire établie pour l'année 1993 ;

Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec les contribuables sur les éléments qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. et Mme A, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante prévue par l'article L. 16 du même livre ;

Considérant que la cour a relevé que le vérificateur s'était entretenu avec M. A les 17 et 22 octobre 1996 puis le 3 février 1997, date à laquelle les documents communiqués à l'administration ont été restitués aux contribuables ; qu'elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les faits de l'espèce, que les contribuables n'avaient pas été privés de la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire avant l'envoi de la demande de justifications ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la découverte de la somme de 340 000 francs par l'administration des douanes ne suffisait pas, en l'absence de circonstances particulières permettant de présumer l'acquisition de cette somme pendant la période imposable, à justifier le recours à la procédure de demandes de justifications, est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 24 mai 2007 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. et Mme A en tant qu'il est relatif aux impositions complémentaires mises à leur charge au titre de l'année 1993.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Xufeng A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 2010, n° 308018
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308018
Numéro NOR : CETATEXT000022155424 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-04-14;308018 ?
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