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14/04/2010 | FRANCE | N°310407

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2010, 310407


Vu 1°), sous le numéro 310407, la requête, enregistrée le 5 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha B, épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 septembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de son époux, M. Mohammed C, dirigé contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française

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Vu 2°), sous le numéro 310508, la requête, enregistrée le 8 novembre...

Vu 1°), sous le numéro 310407, la requête, enregistrée le 5 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha B, épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 septembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de son époux, M. Mohammed C, dirigé contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Vu 2°), sous le numéro 310508, la requête, enregistrée le 8 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 septembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code pénal ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, et Mme B, épouse A demandent l'annulation de la décision du 20 septembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa d'entrée en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) et qu' aux termes de l'article 131-30 du code pénal : Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, saisie d'une demande de visa par un étranger frappé d'une peine d'interdiction du territoire français, est tenue, sauf dans le cas où la demande de visa est motivée par l'obligation faite à l'étranger de comparaître personnellement devant une juridiction française, de refuser le visa sollicité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, a été condamné notamment à une peine d'interdiction du territoire français de quatre ans par un jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 novembre 2005 ; que du fait de cette condamnation, qui était toujours en vigueur à la date à laquelle elle a statué, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France était tenue de lui refuser le visa demandé ; que les requérants, ne peuvent, dès lors, utilement soutenir que le refus qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que leurs conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de Mme B, épouse A et de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha B, épouse A, à M. Mohammed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 2010, n° 310407
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310407
Numéro NOR : CETATEXT000022155429 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-04-14;310407 ?
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