La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2010 | FRANCE | N°313207

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2010, 313207


Vu l'ordonnance du 8 février 2008, enregistrée le 11 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU VIEUX LOGIS ;

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et le mémoire, enregistré le 30 juin 2008 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'E

tat, présentés pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU VIEUX LOGIS d...

Vu l'ordonnance du 8 février 2008, enregistrée le 11 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU VIEUX LOGIS ;

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et le mémoire, enregistré le 30 juin 2008 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU VIEUX LOGIS dont le siège est situé 8, allée d'Anchoine à Ronce-les-Bains (17390) ; le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU VIEUX LOGIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes d'un montant de 9 794,90 euros réclamées par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la région de Civray et au remboursement partiel de sommes versées à ce même syndicat au titre des années 1992 à 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la région de Civray une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU VIEUX LOGIS et de Me Odent, avocat du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la région de Civray,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU VIEUX LOGIS et à Me Odent, avocat du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la région de Civray ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et assainissement de la région de Civray (SIAEA) a décidé en 1989 de procéder à la réalisation de travaux d'irrigation collective dont le financement était assuré notamment par un emprunt d'une durée de quinze ans dont la charge du remboursement a été répartie sur les agriculteurs souhaitant être raccordés au système d'irrigation ; que, le 2 octobre 1990, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DU VIEUX LOGIS a demandé au syndicat intercommunal que ses terres soient desservies par ce réseau d'irrigation et que les sommes dues annuellement soient calculées en fonction de la superficie de ses parcelles dont il donnait la liste ; que M. , membre du GFA DU VIEUX LOGIS, a le même jour souscrit un acte de cautionnement pour le remboursement des sommes dues par le groupement dont le montant annuel était précisé dans l'acte ; que des tableaux des sommes dues sur quinze ans ont été adressés par le syndicat intercommunal au GFA DU VIEUX LOGIS ; qu'en 2002 celui-ci a refusé de s'acquitter de sa participation au motif qu'en raison de l'expropriation de l'une de ses parcelles en 1992, il n'était plus redevable d'une partie des sommes qui lui étaient réclamées annuellement ; que le trésorier de Civray a émis, le 16 novembre 2006, à son encontre des commandements de payer une somme de 9 764,90 euros ; que le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement du 27 décembre 2007, rejeté la demande présentée par le GFA DU VIEUX LOGIS tendant à la décharge des sommes qui lui étaient réclamées et à la restitution des sommes qu'il aurait versées indûment depuis 1992 ; que sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la requête dont il a été saisi par le GFA DU VIEUX LOGIS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette requête concerne un litige portant sur des sommes réclamées en exécution d'un contrat ainsi qu'en conviennent au demeurant les parties devant le Conseil d'Etat ; qu'en conséquence, elle ne relève d'aucun des cas mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans lesquels le tribunal administratif connaît d'un litige en premier et dernier ressort ; qu'elle ne peut dès lors être regardée comme un pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer la requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU VIEUX LOGIS est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU VIEUX LOGIS, au syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la région de Civray et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313207
Date de la décision : 14/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2010, n° 313207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313207.20100414
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award