La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2010 | FRANCE | N°313377

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2010, 313377


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ludovic A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 octobre 2006 par laquelle le consul général de France à Pointe-Noire (Congo) a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France à sa fille, Mlle Linda Genese B , au titre du regroupement familial ;
r>2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ludovic A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 octobre 2006 par laquelle le consul général de France à Pointe-Noire (Congo) a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France à sa fille, Mlle Linda Genese B , au titre du regroupement familial ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser le visa demandé au nom de Linda B, la commission nationale de recours contre les décisions de refus de visa ne s'est pas fondée sur une incertitude relative à sa filiation avec M. A ; que le moyen tiré de ce que cette filiation serait incontestable ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'en l'absence de tout élément relatif aux relations que M. A aurait entretenu avec sa fille, née au Congo, dont il n'établit ni qu'il subvenait aux besoins de son éducation, ni qu'il entendait assumer à son égard une responsabilité morale ou entretenir des liens affectifs, c'est sans erreur d'appréciation au regard des stipulations de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la commission a refusé le visa demandé ;

Considérant enfin que le jugement produit par M. A pour établir la délégation d'autorité parentale sur sa fille à son profit a été déclaré faux par les autorités judiciaires congolaises saisies à cette fin par le consulat ; que c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la commission a pu l'écarter pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ludovic A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313377
Date de la décision : 14/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2010, n° 313377
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313377.20100414
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award