Vu 1°), sous le n° 313383, la requête, enregistrée le 15 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Haydée A, ayant élu domicile ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à La Havane (Cuba) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu 2°), sous le n° 323820, l'ordonnance du 17 décembre 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 2008, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Haydée A, ayant élu domicile ... ;
Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme A et tendant à :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui communiquer l'intégralité des documents présentés devant elle lors de l'examen de son recours dirigé contre le rejet de sa demande de visa ;
2°) ce qu'il soit enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui communiquer l'intégralité des documents sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;
Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la contestation d'une même décision de refus de visa à l'encontre de Mme A et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 313383 :
Considérant que Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 décembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à La Havane a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; que, pour rejeter le recours de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et sur le risque d'un détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'aux termes du c du 1 de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui occupe à Cuba un emploi stable et dispose d'un logement et avait produit lors de la demande un billet aller-retour et une attestation de prise en charge, a justifié qu'elle dispose d'un compte en banque créditeur d'une somme correspondant à près de 3 000 euros ; que M. C, qui s'est engagé à l'héberger et à prendre en charge ses frais médicaux, dispose d'une pension mensuelle de plus de 2 000 euros ; qu'en retenant le motif de l'insuffisance des ressources de l'intéressée pour faire face aux frais de son voyage et de son court séjour en France, la commission, qui n'a d'ailleurs à aucun moment cherché à établir les ressources de l'intéressée ni de la personne l'accueillant, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, que le motif tiré de ce que la demande de visa présenterait en l'espèce un risque de détournement de son objet ne repose sur aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; que le ministre, en défense, se borne à des allégations qui ne sont assorties d'aucun élément ni d'aucun fait ; qu'en estimant que la demande de Mme A, qui a une situation professionnelle à Cuba et où vivent ses deux enfants, comportait un tel risque, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à La Havane lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;
En ce qui concerne la requête n° 323820 :
- Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir reçu notification de la décision du 6 décembre 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, Mme A a demandé à cette commission de lui communiquer l'intégralité des documents présentés devant elle pour l'examen de son recours ; qu'après avoir régulièrement saisi la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle a d'ailleurs émis un avis favorable à la communication des documents sollicités, elle a réitéré sa demande de communication à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont le silence a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme A demande l'annulation ;
Considérant que les documents demandés sont, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, communicables de plein droit à l'intéressée, dès lors que la décision de la commission statuant sur son recours dirigé contre le rejet de sa demande de visa est intervenue ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de lui communiquer l'intégralité des documents présentés devant cette commission lors de l'examen de son recours dirigé contre le rejet de sa demande de visa ;
- Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire communique à Mme A l'intégralité des documents présentés devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lors de l'examen de son recours dirigé contre le rejet de sa demande de visa ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de procéder à cette communication dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme A ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 6 décembre 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de Mme A tendant à ce que lui soit communiquée l'intégralité des documents présentés devant cette commission lors de l'examen de son recours dirigé contre le rejet de sa demande de visa est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de communiquer à Mme A l'intégralité des documents présentés devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lors de l'examen de son recours dirigé contre le rejet de sa demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Haydée A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.