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14/04/2010 | FRANCE | N°314043

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2010, 314043


Vu le pourvoi, enregistré le 7 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé l'arrêté du 18 juin 2004 du recteur de l'académie de La Réunion en tant que cet arrêté n'a pas procédé à la reconstitution de la carrière de M. Henri A et lui a enjoint de réexaminer l'ensemble de la situation de M. A et, le cas échéant, de pro

céder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de trois mois à com...

Vu le pourvoi, enregistré le 7 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé l'arrêté du 18 juin 2004 du recteur de l'académie de La Réunion en tant que cet arrêté n'a pas procédé à la reconstitution de la carrière de M. Henri A et lui a enjoint de réexaminer l'ensemble de la situation de M. A et, le cas échéant, de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Henri A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. Henri A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour assurer l'exécution de l'arrêt du 29 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait droit à la requête de M. A tendant à l'annulation de la mesure de déplacement d'office prononcée à son encontre, le recteur de l'académie de La Réunion a, par un arrêté du 18 juin 2004, réintégré à titre rétroactif l'intéressé dans son ancien poste ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE se pourvoit en cassation contre le jugement du 27 décembre 2007 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion qui, à la demande de M. A, a, d'une part, annulé cet arrêté en tant qu'il s'est borné à la réintégration de cet agent sans se livrer à la reconstitution de sa carrière et, d'autre part, enjoint au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE de prendre les mesures nécessaires à cette fin ;

Considérant que, pour annuler partiellement l'arrêté du 18 juin 2004 du recteur de l'académie de La Réunion et faire droit aux conclusions à fin d'injonction de M. A, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion s'est fondé sur ce que, en méconnaissance de la chose jugée, le recteur devait être regardé comme ayant refusé par principe de faire bénéficier M. A de l'ensemble des mesures d'avancement ou pécuniaires auxquelles il aurait pu prétendre si ce déplacement d'office à caractère disciplinaire n'avait pas été pris à son encontre ;

Considérant que l'annulation de cette mesure obligeait l'administration à procéder à la reconstitution de l'ensemble de la carrière de M. A, ce qui pouvait impliquer que de tels avantages lui fussent rétroactivement accordés ; qu'en censurant ce refus implicite et en enjoignant le ministre de procéder au réexamen de la situation de M. A, qui n'avait pas, dans l'instance en cause, à établir que des mesures de reconstitution s'imposaient et à les définir, le tribunal n'a pas tranché un litige distinct de celui lié à la légalité de l'arrêté de réintégration, et n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Henri A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314043
Date de la décision : 14/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2010, n° 314043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314043.20100414
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