La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2010 | FRANCE | N°314376

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2010, 314376


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel A, demeurant ... et Mme Chia Lilianne C, ayant élu domicile ... ; M. A et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours dirigé contre la décision du 22 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé la délivrance à Mme C d'un visa d'entrée et de long séjour

en France sollicité en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel A, demeurant ... et Mme Chia Lilianne C, ayant élu domicile ... ; M. A et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours dirigé contre la décision du 22 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé la délivrance à Mme C d'un visa d'entrée et de long séjour en France sollicité en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de réexaminer la demande de visa de Mme C dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de restituer à Mme C son passeport et son livret de famille dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;

Vu le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant que la décision attaquée expose suffisamment les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour refuser le visa sollicité, sur le fait que l'identité de Mme C ne pouvait être tenue pour établie, les photographies apposées sur les documents présentés, analysées et expertisées par les services de police, ne correspondant manifestement pas à celle du passeport de Mme C ; que la commission a donc légalement pu rejeter, au motif du caractère frauduleux de la demande, le recours de M. A et Mme C ; qu'eu égard au motif retenu, la commission n'a pas non plus méconnu le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant le visa sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que leurs conclusions à fin d'injonction de réexamen de la demande de visa ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'ordonnance du 18 avril 2008 du juge des référés du Conseil d'Etat rejetant la demande de suspension de la décision attaquée, le consul général de France à Abidjan a restitué aux autorités ivoiriennes le passeport produit et à M. A son livret de famille ; qu'ainsi, les conclusions de la requête à fin d'injonction de restitution de ces documents sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme A de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction de restitution de documents.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et Mme C est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A, à Mme Chia Lilianne C et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314376
Date de la décision : 14/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2010, n° 314376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314376.20100414
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award