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14/04/2010 | FRANCE | N°315001

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2010, 315001


Vu l'ordonnance du 2 avril 2008, enregistrée le 9 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Adjaratou Coumba N'Doffene A, ayant élu domicile ... ;

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par Mme A et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 février 2008 par laquelle

le consul général de France à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivre...

Vu l'ordonnance du 2 avril 2008, enregistrée le 9 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Adjaratou Coumba N'Doffene A, ayant élu domicile ... ;

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par Mme A et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 février 2008 par laquelle le consul général de France à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en sa qualité d'ascendant de ressortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant qu'en application de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, intervenue le 28 mai 2009 soit postérieurement à l'introduction de la requête et rejetant le recours présenté par Mme A contre la décision du 21 février 2008 du consul général de France à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France, s'est substituée à la décision consulaire ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme A contre cette dernière décision doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission ;

Sur les conclusions du ministre à fin de non-lieu :

Considérant que la circonstance qu'après avoir refusé le visa de long séjour demandé, les autorités consulaires aient incité la requérante à solliciter un visa mieux adapté , demande ayant abouti à la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme A le 28 avril 2009, ne rend pas sans objet la requête de Mme A dirigée contre la décision du 28 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 février 2008 du consul général de France à Dakar refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France pour visite familiale en qualité d'ascendant de ressortissant français ; qu'ainsi, les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête doivent être écartées ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, que, pour rejeter le recours de Mme A dirigé contre la décision du consul général de France à Dakar rejetant sa demande tendant à obtenir la délivrance d'un visa de long séjour de sept mois en sa qualité d'ascendant de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est notamment fondée sur l'absence de ressources personnelles de Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1961, et sur l'insuffisante capacité de son fils, M. Doumbouya A, à prendre en charge le séjour de la requérante ; que Mme A établit cependant, par la production d'un exploit d'huissier, que son fils est propriétaire d'une maison de 300 m² et dispose, en tant que directeur général de société, d'un revenu mensuel d'environ 2 700 euros net par mois ; que celui-ci s'est engagé à prendre en charge les frais nécessaires au séjour de Mme A ; que la commission, en affirmant, sans que cette allégation soit corroborée par la moindre pièce, que les revenus de M. Doumbouya A seraient de 1 300 euros et en se fondant sur leur insuffisance pour subvenir aux besoins de la requérante pendant la durée de son séjour en France, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que la commission a également entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité un visa de long séjour à seule fin de rendre visite à son fils, qui dispose d'une situation stable en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 28 mai 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Adjaratou Coumba N'Doffene A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315001
Date de la décision : 14/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2010, n° 315001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:315001.20100414
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