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14/04/2010 | FRANCE | N°315373

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2010, 315373


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gada A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) du 1er décembre 2006 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France, ainsi que cette décision consulaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gada A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) du 1er décembre 2006 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France, ainsi que cette décision consulaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant que la requête de Mme A doit être regardée comme dirigée contre la seule décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 janvier 2008, qui s'est substituée à la décision du consul général de France à Fès (Maroc) du 1er décembre 2006 lui refusant un visa d'entrée en France pour rendre visite à sa fille, Mme B, de nationalité marocaine et résidant régulièrement en France ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie disposer, sur un compte de dépôt ouvert à son nom au Maroc, de 3 815 euros en 2006 et que sa fille, qui s'engage à l'héberger lors de son séjour en France, justifie de revenus annuels imposables de 3 348 euros pour l'année 2005 ; qu'en se fondant sur l'insuffisance des ressources de Mme A et de sa fille pour refuser le visa de court séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a ainsi fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le risque de détournement de l'objet du visa s'opposait à sa délivrance à Mme A, dès lors qu'aucun élément de fait susceptible de faire craindre un tel risque ne figure au dossier qui lui a été soumis, alors d'ailleurs que la fille de la requérante a été victime en 2005 d'un accident de la circulation qui ne lui permet pas de lui rendre visite au Maroc ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 24 janvier 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gada A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315373
Date de la décision : 14/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2010, n° 315373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:315373.20100414
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