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14/04/2010 | FRANCE | N°316898

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2010, 316898


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Delphine A, ayant élu domicile ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 juillet 2007 du consul général de France à Douala rejetant sa demande de visa de court séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Delphine A, ayant élu domicile ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 juillet 2007 du consul général de France à Douala rejetant sa demande de visa de court séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que Mme A, ressortissante de nationalité camerounaise, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Douala du 17 juillet 2007 lui refusant le visa de court séjour en France en vue d'effectuer une visite familiale ;

Considérant que, pour rejeter le recours de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance de ses ressources et sur le risque de détournement de l'objet du visa que présente la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant que, si Mme A ne dispose pas de ressources personnelles régulières, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'elle produit un justificatif d'achat de chèques de voyages d'un montant de 2 250 euros, d'autre part, que le fils de la requérante, M. Paul Alain B, qui s'engage à prendre en charge le séjour de sa mère, dispose d'un revenu salarial mensuel d'environ 2 000 euros pour un foyer composé d'un adulte et de trois enfants ; qu'ainsi en se fondant, pour confirmer le refus opposé à Mme A, sur l'insuffisance de ces ressources pour permettre d'assurer son accueil et son entretien pendant la durée de son séjour, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant que si la décision de refus de visa de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est également fondée sur l'existence d'un risque de détournement du visa à fins migratoires, il ressort des pièces du dossier, eu égard au fait que la requérante affirme, sans être démentie par l'administration, que cinq de ses enfants résident encore au Cameroun où se trouve le centre de sa vie privée et familiale, que l'administration a commis, en retenant ce second motif, une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant le recours de Mme A, est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Delphine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316898
Date de la décision : 14/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2010, n° 316898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316898.20100414
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