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14/04/2010 | FRANCE | N°319947

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2010, 319947


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 20 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 juin 2008 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, d'une part, a confirmé la décision du 23 janvier 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France lui infligeant la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant huit jours avec sursis et, d'autr

e part, a mis à sa charge les frais de l'instance d'un montant...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 20 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 juin 2008 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, d'une part, a confirmé la décision du 23 janvier 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France lui infligeant la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant huit jours avec sursis et, d'autre part, a mis à sa charge les frais de l'instance d'un montant de 82,46 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme B et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme B et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 4126-37 du code de la santé publique, rendues applicables devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins par l'article R. 4126-43 du même code, la décision de la juridiction ordinale est rendue publique par affichage ; que ces dispositions satisfont aux exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le paragraphe 1 de l'article 6 stipule que : Le jugement doit être rendu publiquement ; qu'ainsi le moyen tiré de leur méconnaissance, qui par ailleurs n'établit pas que, contrairement aux mentions de la décision attaquée selon laquelle elle a été rendue publique par affichage le 24 juin 2008 , elle n'aurait pas été régulièrement affichée, n'est pas fondé ;

Considérant que si, en application des dispositions de l'article R. 4126-17 et R. 4126-18 du même code, un des membres composant la chambre disciplinaire est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi et alors même qu'il incombe par ailleurs au rapporteur de remettre un exposé des faits consistant en une présentation de l'affaire, l'ensemble de ces dispositions n'a pas pour effet de lui conférer des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité comme des autres stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à sa participation au délibéré de la chambre disciplinaire ; qu'ainsi le moyen tiré de leur méconnaissance n'est pas fondé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en estimant que Mme B a bénéficié d'une procédure qui ne méconnaissait pas le principe du contradictoire découlant des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en disposant d'un délai de deux jours jusqu'à la clôture de l'instruction pour répondre, comme elle l' a d'ailleurs fait , aux observations de M. A qui ne contenaient rien de nouveau , la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'a commis ni dénaturation ni erreur de droit ;

Considérant que si Mme B soutient que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique issues de l'article 18 de la loi du 4 mars 2002 imposent : Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental (...) une conciliation , celles-ci n'étaient pas, en vertu des dispositions de l'article 44 de la même loi, entrées en vigueur à la date d'introduction de la plainte M. A, le 15 février 2006, à l'encontre de Mme B ; qu'ainsi son moyen est inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que, pour infliger la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant huit jours avec sursis, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a retenu que Mme B, médecin psychiatre, a délivré deux certificats à sa patiente, qui était en instance de divorce de M. A, en rapportant de façon extrêmement détaillée les griefs formulés par la patiente à l'encontre de son mari et comportant des énonciations qui ne correspondent pas à des constatations que le médecin aurait elle-même pu faire , révélant une méconnaissance de l'article R. 4127-28 selon lequel : La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite ; qu'en portant cette appréciation, la chambre disciplinaire, qui n'a pas dénaturé les faits de l'espèce, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni inexactement qualifié ces faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par Mme B doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève B, à M. Eric A et au conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319947
Date de la décision : 14/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2010, n° 319947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:319947.20100414
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