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14/04/2010 | FRANCE | N°322613

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2010, 322613


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2008 et 21 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES MEDECINS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS, dont le siège est 43, rue Jeanne d'Arc à Lyon (69003) ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES MEDECINS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2008-989 du 18 septembre 2008 fixant les dispositions statutaires applicables aux médecins civils spécialistes de l'appareillage des invalides et han

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2008 et 21 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES MEDECINS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS, dont le siège est 43, rue Jeanne d'Arc à Lyon (69003) ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES MEDECINS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2008-989 du 18 septembre 2008 fixant les dispositions statutaires applicables aux médecins civils spécialistes de l'appareillage des invalides et handicapés physiques exerçant leurs fonctions dans les services du ministère de la défense chargé des anciens combattants ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 2000-503 du 8 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES MEDECINS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES MEDECINS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense a fait l'objet d'une consultation régulière le 29 juin 2005 ; qu'il n'y avait matière à le consulter à nouveau qu'en cas de survenance de circonstances nouvelles de droit et de fait susceptibles de conduire à des modifications du texte ou posant des questions nouvelles par rapport à celles ayant déjà fait l'objet de l'avis ;

Considérant en premier lieu que, ni les dispositions du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, ni aucune autre disposition ou principe ne font obligation à l'administration, après chaque modification de la composition nominative d'un comité technique paritaire ministériel, de procéder à une nouvelle consultation sur les textes non encore signés ayant fait l'objet de son avis antérieurement à cette modification ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la publication de l'arrêté du ministre de la défense du 24 avril 2008, portant nomination des représentants de l'administration, aurait dû entraîner une nouvelle consultation du comité technique paritaire ;

Considérant en second lieu que le fait qu'un délai de trois ans se soit écoulé, au cours duquel est intervenue la publication du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, est en soi sans incidence, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle n'est intervenue au cours de cette période, de nature à rendre nécessaire de procéder à une nouvelle consultation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret attaqué : Les médecins spécialistes de l'appareillage perçoivent des émoluments dont les taux, fixés conformément au tableau d'équivalence annexé au présent décret, sont ceux qui sont prévus par le ministre chargé de la santé pour les médecins exerçant à plein temps dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. / Pour calculer la rémunération des médecins spécialistes de l'appareillage, sont pris en compte : / - la durée des services militaires obligatoires ou du service national ; / - la totalité ou la moitié des services précédemment accomplis au ministère de la défense ou dans des établissements hospitaliers, selon qu'ils ont été effectués à plein temps, à temps incomplet ou à temps partiel. ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'auteur du décret attaqué aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas de treizième échelon de rémunération des médecins spécialistes de l'appareillage ; qu'en ne rendant pas applicables, par les dispositions rappelées ci-dessus, aux médecins relevant du ministre chargé de la défense, les règles de rémunération et d'ancienneté des praticiens hospitaliers régis par le code de la santé publique, placés dans des conditions statutaires différentes, il n'a méconnu aucune disposition qui prescrirait cette parité, ni porté atteinte au principe d'égalité ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que les dispositions de l'annexe du décret, en ne comportant pas au bénéfice des médecins visés par le décret le treizième échelon institué par le décret du 8 juin 2000 modifiant le statut des praticiens hospitaliers, serait entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'ASSOCIATION NATIONALE DES MEDECINS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DES MEDECINS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES MEDECINS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS, au Premier ministre, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322613
Date de la décision : 14/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2010, n° 322613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322613.20100414
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