Vu le pourvoi, enregistré le 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 3 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie en référé sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de lui communiquer plusieurs documents qui lui seraient utiles dans le cadre de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ; qu'en vertu de l'article R. 532-1 du même code : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ;
Considérant que, par un arrêt du 3 avril 2009, les conclusions de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 ainsi que des pénalités correspondantes ont été rejetées par la cour administrative d'appel de Paris ; qu'ainsi, et alors même qu'un pourvoi en cassation a été introduit contre cet arrêt, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. A contre l'arrêt par lequel la même cour statuant en référé a, le 3 décembre 2008, rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de lui communiquer plusieurs documents au seul motif qu'ils lui auraient été utiles à la solution du litige alors pendant devant la cour, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A à fin d'annulation.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.